B.O. 6440 · p. 231
TITRE PRELIMINAIRE: DISPOSITIONS GENERALES
Article 2
Texte : Loi organique n° 112-14 relative aux préfectures et provinces
La préfecture ou la province est une collectivité territoriale de droit public, dotée de la personnalité morale et de l’autonomie administrative et financière. Elle constitue l’un des niveaux de l’organisation territoriale du Royaume.
Une question sur l’article 2 ?
Réponse en quelques secondes, avec les articles sur lesquels elle s’appuie.
RéférenceArticle 2, Loi organique n° 112-14 — madda.ma
TITRE PRELIMINAIRE: DISPOSITIONS GENERALES
Article premier – Article 7- Article premierConformément aux dispositions de l’article 146 de la Constitution, la présente loi organique fixe :
- Article 2La préfecture ou la province est une collectivité territoriale de droit public, dotée de la personnalité morale et de l’autonomie administrative et financière.
- Article 3La gestion par la préfecture ou la province de ses affaires repose sur le principe de libre administration, en vertu duquel chaque préfecture ou province dispos
- Article 4Conformément aux dispositions du premier alinéa de l’article 140 de la Constitution, et sur la base du principe de subsidiarité, la préfecture ou la province ex
- Article 5Les compétences relatives aux domaines visés à l’article 89 de la présente loi organique sont transférées aux préfectures et provinces conformément aux disposit
- Article 6En application des dispositions de l’article 146 de la Constitution, notamment le paragraphe 9 relatif aux mécanismes destinés à assurer l’adaptation de l’organ
- Article 7Le vote public est la règle pour l’élection du président du conseil, des vice-présidents et des organes du conseil.