Article 39
Texte : Loi organique n° 112-14 relative aux préfectures et provinces
al. 1Le président du conseil établit, avec la collaboration des membres du bureau, l’ordre du jour des sessions, sous réserve des dispositions des articles 40 et 41 ci-après.
al. 2Le président du conseil communique au gouverneur de la préfecture ou de la province l’ordre du jour de la session vingt jours au moins avant la date de la tenue de la session.
al. 3Sont obligatoirement inscrites à l’ordre du jour les pétitions présentées par les citoyennes et les citoyens et les associations déclarées recevables conformément aux dispositions de l’article 116 de la présente loi organique et ce, dans la session ordinaire suivant la date à laquelle le bureau du conseil y a statué.
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Réponse en quelques secondes, avec les articles sur lesquels elle s’appuie.
RéférenceArticle 39, Loi organique n° 112-14 — madda.ma
Chapitre II: Du fonctionnement du conseil de la préfecture ou de la province
Article 33 – Article 51- Article 33Le président du conseil élabore, en collaboration avec le bureau, le projet du règlement intérieur qu’il soumet à l’examen et au vote du conseil durant la sessi
- Article 34Le conseil de la préfecture ou de la province tient obligatoirement ses séances en session ordinaire trois fois par an, au cours des mois de janvier, juin et se
- Article 35La durée de chaque session ordinaire ne peut excéder quinze (15) jours consécutifs. Toutefois, cette durée peut être prorogée une seule fois par arrêté du prési
- Article 36Le président informe les membres du conseil de la date, de l’heure et du lieu de la tenue de la session par un avis écrit qui leur est transmis sept
- Article 37Lorsque les circonstances l’exigent, le conseil est convoqué par le président pour une session extraordinaire, soit à son initiative ou à la demande du tiers au
- Article 38Le conseil se réunit en session extraordinaire de plein droit lorsqu’il reçoit une demande à cet effet de la part du gouverneur de la préfecture ou de la provin
- Article 39Le président du conseil établit, avec la collaboration des membres du bureau, l’ordre du jour des sessions, sous réserve des dispositions des articles 40 et 41
- Article 40Sont inscrites de plein droit à l’ordre du jour des sessions, les questions supplémentaires proposées par le gouverneur de la préfecture ou de la province, nota
- Article 41Les membres du conseil en exercice, peuvent, à titre individuel ou collectif, demander par écrit au président, l’inscription à l’ordre du jour des sessions de t
- Article 42Le conseil ou ses commissions ne peuvent délibérer que sur les questions relevant de leur champ d’attributions et qui sont inscrites à l’ordre du jour. Le prési
- Article 43Les délibérations du conseil de la préfecture ou de la province ne sont valables qu’en présence de plus de la moitié des membres en exercice à l’ouverture de la
- Article 44Les délibérations sont prises à la majorité absolue des suffrages exprimés, à l’exception des questions suivantes où la majorité absolue des membres du conseil
- Article 45La représentation de la préfecture ou de la province, à titre délibératif ou consultatif, dans les organes délibératifs des personnes morales de droit public ou
- Article 46Les membres du conseil appelés à représenter la préfecture ou la province comme membres délégués auprès d’instances ou établissements publics ou privés, ou de t
- Article 47Les membres du conseil de la préfecture ou de la province peuvent adresser, à titre individuel ou collectif, des questions écrites au président du conseil sur t
- Article 48Le secrétaire du conseil dresse un procès-verbal des séances comportant les délibérations du conseil. Ce procès- verbal est transcrit sur un registre des procès
- Article 49Les séances du conseil de la préfecture ou de la province sont publiques. L’ordre du jour et les dates de la session sont affichés au siège de la préfecture ou
- Article 50Le président du conseil est responsable de la tenue et de la conservation du registre des délibérations. A la cessation de ses fonctions, pour quelque cause que
- Article 51S’appliquent aux archives de la préfecture ou province les dispositions de la loi n° 69-99 relative aux archives.