Article 1051
al. 1La société finit :
al. 21. Par l'expiration du terme fixé pour sa durée, ou par l'ac-complissement de la condition, ou autre fait résolutoire, sous laquelle elle a été contractée;
al. 32. Par la réalisation de l'objet en vue duquel elle avait été con-tractée, ou par l'impossibilité de le réaliser;
al. 43. Par l'extinction de la chose commune, ou la perte partielle assez considérable pour empêcher une exploitation utile;
al. 54. Par le décès, l'absence déclarée, l'interdiction, pour infirmité d'esprit, de l'un des associés, s'il n'a été convenu que la société continuerait avec ses héritiers ou représentants, ou qu'elle continuerait entre les survivants;
al. 65. Par la déclaration de faillite248 ou la liquidation judiciaire de l'un des associés;
al. 76. Par la volonté commune des associés;
al. 87. Par la renonciation d'un ou plusieurs associés, lorsque la durée de la société n'est pas déterminée, soit par le contrat, soit par la nature de l'affaire qui en fait l'objet;
al. 98. Par autorité de justice, dans les cas prévus par la loi.
RéférenceArticle 1051, Code des Obligations et des Contrats — madda.ma
Section troisième: De la dissolution de la société et de l'exclusion des associes
Article 1051 – Article 1063- Article 1051La société finit :
- Article 1052Lorsque l'un des associés a mis en commun la jouissance d'une chose déterminée, la perte survenue avant ou après la délivrance opère la dissolution de la sociét
- Article 1053Lorsque les administrateurs reconnaissent que le capital est diminué d'un tiers, ils sont tenus de convoquer les associés afin de leur demander s'ils entendent
- Article 1054La société est dissoute de plein droit après l'expiration du temps établi pour sa durée, ou in consommation de l'affaire pour laquelle elle avait été contractée
- Article 1055Les créanciers particuliers d'un associé peuvent faire opposition à la prorogation de la société.
- Article 1056Tout associé peut poursuivre la dissolution de la société, même avant le terme établi, s'il y a de justes motifs, tels que des mésintelligences graves survenues
- Article 1057Lorsque la durée de la société n'est pas déterminée, soit par le contrat, soit par la nature de l'affaire, chacun des associés peut y renoncer en notifiant sa r
- Article 1058S'il a été convenu qu'au cas de mort de l'un des associés, la société continuerait avec ses héritiers, la clause n'a aucun effet, si l'héritier est un incapable
- Article 1059Les sociétés de commerce ne sont censées dissoutes à l'égard des tiers, avant le terme établi pour leur durée, qu'un mois après la publication du jugement ou au
- Article 1060Dans le cas de l'article 1056 et dans tous les cas où la société est dissoute par la mort, l'absence, l'interdiction, ou l'insolvabilité déclarée de l'un des as
- Article 1061Lorsqu'il n'y a que deux associés, celui d'entre eux qui n'a pas donné lieu à la dissolution dans les cas des articles 1056 et 1057 peut se faire autoriser à dé
- Article 1062En cas de décès de l'associé, ses héritiers sont tenus des mêmes obligations que les héritiers du mandataire.
- Article 1063Après la dissolution de la société, les administrateurs ne peuvent engager aucune opération nouvelle, si ce n'est celles qui sont nécessaires pour liquider les