LIVRE PREMIER: DES OBLIGATIONS EN GÉNÉRALTITRE TROISIÉME: TRANSPORT DES OBLIGATIONSCHAPITRE PREMIER: DE TRANSPORT EN GÉNÉRAL
Article 191
al. 1La cession est nulle :
al. 21. Lorsque la créance ou le droit ne peut être cédé, en vertu de son titre constitutif ou de la loi43 ;
al. 32. Lorsqu'elle a pour objet des droits qui ont un caractère pure-ment personnel, tels que le droit de jouissance du dévolutaire d'un habous;
al. 43. Lorsque la créance ne peut former objet de saisie ou d'oppo-sition; cependant, lorsque la créance est susceptible d'être saisie à concurrence d'une partie ou valeur déterminée, la cession est valable dans la même proportion.
RéférenceArticle 191, Code des Obligations et des Contrats — madda.ma
CHAPITRE PREMIER: DE TRANSPORT EN GÉNÉRAL
Article 189 – Article 208- Article 189Le transport des droits et créances du créancier primitif à une autre personne peut avoir lieu, soit en vertu de la loi, soit en vertu d'une convention entre le
- Article 190Le transport peut avoir pour objet des droits ou créances dont le droit n'est pas échu; il ne peut avoir pour objet des droits éventuels.
- Article 191La cession est nulle :
- Article 192Est nul le transfert d'un droit litigieux, à moins qu'i n'ait lieu avec l'assentiment du débiteur cédé.
- Article 193Est nulle la cession à titre onéreux ou gratuit, lorsqu'elle n'a d'autre but que de soustraire le débiteur à ses juges naturels et de l'attirer devant une jurid
- Article 194La cession contractuelle d'une créance, ou d'un droit, ou d'une action est parfaite par le consentement des parties, et le cessionnaire est substitué de droit a
- Article 195Le cessionnaire n'est saisi à l'égard du débiteur et des tiers que par la signification du transport faite au débiteur, ou par l'acceptation du transport faite
- Article 196La cession des baux ou loyers d'immeubles ou autres objets susceptibles d'hypothèque, ou des rentes périodiques constituées sur ces objets, n'a d'effet à l'égar
- Article 197Entre deux cessionnaires de la même créance, celui qui a le premier notifié la cession au débiteur cédé doit être préféré, encore que sa cession soit postérieur
- Article 198Si, avant que le cédant ou le cessionnaire eût signifié le transport au débiteur, celui-ci avait payé le cédant, ou avait autrement éteint la dette, d'accord av
- Article 199Le cédant doit remettre au cessionnaire un titre établissant la cession, et lui fournir, avec le titre de créance, les moyens de preuve et les renseignements do
- Article 200La cession d'une créance comprend les accessoires qui font partie intégrante de la créance, y compris :
- Article 201Lorsque la cession comprend aussi le gage, le cessionnaire est substitué, dès la délivrance du gage entre ses mains, à toutes les obligations de son cédant enve
- Article 202La vente ou cession d'une créance ou d'un droit comprend les charges ou obligations dont la créance ou le droit est grevé, s'il n'y a stipulation contraire.
- Article 203Celui qui cède à titre onéreux une créance ou autre droit incorporel doit garantir :
- Article 204Le cédant ne garantit la solvabilité du débiteur que lorsqu'il a cédé une créance contre un débiteur qui n'était déjà plus solvable au moment de la cession. Cet
- Article 205Le créancier qui s'est engagé à garantir la solvabilité du débiteur cesse d'être tenu de cette garantie :
- Article 206En cas de cession partielle d'une créance, le cédant et le cessionnaire concourent également au marc le franc de leurs parts dans l'exercice des actions résulta
- Article 207Le débiteur peut opposer au cessionnaire toutes les dispositions qu'il aurait pu opposer au cédant, si elles étaient déjà fondées au moment de la cession ou de
- Article 208Le transfert des lettres de change, des titres à ordre et au porteur est régi par des dispositions spéciales.