LIVRE PREMIER: DES OBLIGATIONS EN GÉNÉRALTITRE TROISIÉME: TRANSPORT DES OBLIGATIONSCHAPITRE PREMIER: DE TRANSPORT EN GÉNÉRAL
Article 200
al. 1La cession d'une créance comprend les accessoires qui font partie intégrante de la créance, y compris :
al. 21. les privilèges, à l'exception de ceux qui sont personnels au cédant;
al. 32. les hypothèques et cautions que s'il y a stipulation expresse ;
al. 43.sauf stipulation contraire, les autres sûretés, y compris le cautionnement, sans qu’il soit besoin d’une quelconque formalité en ce qui concerne le cautionnement consenti à des fins commerciales ;
al. 54. les actions en nullité, en rescision ou en paiement qui appartenaient au cédant.
al. 6Aucune sûreté consentie en garantie d’une obligation, ne peut être cédée sans ladite obligation.
RéférenceArticle 200, Code des Obligations et des Contrats — madda.ma
CHAPITRE PREMIER: DE TRANSPORT EN GÉNÉRAL
Article 189 – Article 208- Article 189Le transport des droits et créances du créancier primitif à une autre personne peut avoir lieu, soit en vertu de la loi, soit en vertu d'une convention entre le
- Article 190Le transport peut avoir pour objet des droits ou créances dont le droit n'est pas échu; il ne peut avoir pour objet des droits éventuels.
- Article 191La cession est nulle :
- Article 192Est nul le transfert d'un droit litigieux, à moins qu'i n'ait lieu avec l'assentiment du débiteur cédé.
- Article 193Est nulle la cession à titre onéreux ou gratuit, lorsqu'elle n'a d'autre but que de soustraire le débiteur à ses juges naturels et de l'attirer devant une jurid
- Article 194La cession contractuelle d'une créance, ou d'un droit, ou d'une action est parfaite par le consentement des parties, et le cessionnaire est substitué de droit a
- Article 195Le cessionnaire n'est saisi à l'égard du débiteur et des tiers que par la signification du transport faite au débiteur, ou par l'acceptation du transport faite
- Article 196La cession des baux ou loyers d'immeubles ou autres objets susceptibles d'hypothèque, ou des rentes périodiques constituées sur ces objets, n'a d'effet à l'égar
- Article 197Entre deux cessionnaires de la même créance, celui qui a le premier notifié la cession au débiteur cédé doit être préféré, encore que sa cession soit postérieur
- Article 198Si, avant que le cédant ou le cessionnaire eût signifié le transport au débiteur, celui-ci avait payé le cédant, ou avait autrement éteint la dette, d'accord av
- Article 199Le cédant doit remettre au cessionnaire un titre établissant la cession, et lui fournir, avec le titre de créance, les moyens de preuve et les renseignements do
- Article 200La cession d'une créance comprend les accessoires qui font partie intégrante de la créance, y compris :
- Article 201Lorsque la cession comprend aussi le gage, le cessionnaire est substitué, dès la délivrance du gage entre ses mains, à toutes les obligations de son cédant enve
- Article 202La vente ou cession d'une créance ou d'un droit comprend les charges ou obligations dont la créance ou le droit est grevé, s'il n'y a stipulation contraire.
- Article 203Celui qui cède à titre onéreux une créance ou autre droit incorporel doit garantir :
- Article 204Le cédant ne garantit la solvabilité du débiteur que lorsqu'il a cédé une créance contre un débiteur qui n'était déjà plus solvable au moment de la cession. Cet
- Article 205Le créancier qui s'est engagé à garantir la solvabilité du débiteur cesse d'être tenu de cette garantie :
- Article 206En cas de cession partielle d'une créance, le cédant et le cessionnaire concourent également au marc le franc de leurs parts dans l'exercice des actions résulta
- Article 207Le débiteur peut opposer au cessionnaire toutes les dispositions qu'il aurait pu opposer au cédant, si elles étaient déjà fondées au moment de la cession ou de
- Article 208Le transfert des lettres de change, des titres à ordre et au porteur est régi par des dispositions spéciales.