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LIVRE PREMIER: DES OBLIGATIONS EN GÉNÉRALTITRE TROISIÉME: TRANSPORT DES OBLIGATIONSCHAPITRE TROISIÉME: DE LA SUBROGATION

Article 213

de Dahir formant code des obligations et des contrats

al. 1La subrogation conventionnelle a lieu également, lorsque le débiteur emprunte la chose ou la somme qui fait l'objet de l'obligation afin d'éteindre sa dette, et subroge le préteur les garanties affectées au créancier. Cette subrogation s'opère le consentement du créancier, et au refus de celui-ci de reçu le payement, moyennant la consignation valablement faite pour débiteur.

al. 2Il faut, pour que cette subrogation soit valable :

al. 31. Que l'acte d'emprunt et la quittance soient constatés acte ayant date certaine;

al. 42. Que, dans l'acte d'emprunt, il soit déclaré que la somme la chose a été empruntée pour faire le payement, et que, dans quittance, il soit déclaré que le payement a été fait des derniers ou la chose fournie à cet effet par le nouveau créancier; en cas de consignation, ces énonciations doivent être portées sur la quittance délivrée par le receveur des consignations;

al. 53. Que le débiteur ait subrogé expressément le nouveau créancier dans les garanties affectées à l'ancienne créance.

RéférenceArticle 213, Code des Obligations et des Contrats — madda.ma

CHAPITRE TROISIÉME: DE LA SUBROGATION

Article 211 – Article 216
  1. Article 211La subrogation aux droits du créancier peut avoir lieu, soit en vertu d'une convention, soit en vertu de la loi.
  2. Article 212La subrogation conventionnelle a lieu, lorsque le créancier, recevant le payement d'un tiers, le subroge aux droits, actions, privilèges ou hypothèques qu'il a
  3. Article 213La subrogation conventionnelle a lieu également, lorsque le débiteur emprunte la chose ou la somme qui fait l'objet de l'obligation afin d'éteindre sa dette, et
  4. Article 214La subrogation a lieu, de droit, dans les cas suivants :
  5. Article 215La subrogation établie aux articles précédents a lieu tant contre les cautions que contre le débiteur. Le créancier qui a été payé en partie, et le tiers qui l’
  6. Article 216La subrogation est régie, quant à ses effets, par les principes établis aux articles 190, 193 à 196 et 203 ci-dessus.
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