Article 214
al. 1La subrogation a lieu, de droit, dans les cas suivants :
al. 21. Au profit du créancier, soit hypothécaire ou gagiste ou nanti, soit chirographaire, remboursant un autre créancier, même postérieur date, qui lui est préférable à raison de ses privilèges, de ses hypothèques, de son gage ou de son nantissement;
al. 32. Au profit de l'acquéreur d'un immeuble, jusqu'à concurrent du prix de son acquisition, lorsque ce prix a servi à payer des créanciers auxquels cet immeuble était hypothéqué;
al. 43. Au profit de celui qui a payé une dette dont il était tenu avec le débiteur, ou pour lui, comme débiteur solidaire, caution cofidéjusseur, commissionnaire;
al. 54. Au profit de celui qui, sans être tenu personnellement de la dette, avait intérêt à son extinction et, par exemple, en faveur de celui qui a fourni le gage, le nantissement ou l'hypothèque.
RéférenceArticle 214, Code des Obligations et des Contrats — madda.ma
CHAPITRE TROISIÉME: DE LA SUBROGATION
Article 211 – Article 216- Article 211La subrogation aux droits du créancier peut avoir lieu, soit en vertu d'une convention, soit en vertu de la loi.
- Article 212La subrogation conventionnelle a lieu, lorsque le créancier, recevant le payement d'un tiers, le subroge aux droits, actions, privilèges ou hypothèques qu'il a
- Article 213La subrogation conventionnelle a lieu également, lorsque le débiteur emprunte la chose ou la somme qui fait l'objet de l'obligation afin d'éteindre sa dette, et
- Article 214La subrogation a lieu, de droit, dans les cas suivants :
- Article 215La subrogation établie aux articles précédents a lieu tant contre les cautions que contre le débiteur. Le créancier qui a été payé en partie, et le tiers qui l’
- Article 216La subrogation est régie, quant à ses effets, par les principes établis aux articles 190, 193 à 196 et 203 ci-dessus.