LIVRE PREMIER: DES OBLIGATIONS EN GÉNÉRALTITRE SIXIÉME: DE L'EXECUTION DESCHAPITRE TROISIÉME: DE LA REMISE DE L'OBLIGATION
Article 343
al. 1La remise de l'obligation n'a aucun effet, lorsque le débiteur refuse expressément de l'accepter. Il ne peut refuser :
al. 21. Lorsqu'il l'a déjà acceptée;
al. 32. Lorsqu'elle a été donnée à la suite de sa demande.
RéférenceArticle 343, Code des Obligations et des Contrats — madda.ma
CHAPITRE TROISIÉME: DE LA REMISE DE L'OBLIGATION
Article 340 – Article 346- Article 340L'obligation est éteinte par la remise volontaire qu'en fait le créancier capable de faire une libéralité.
- Article 341La remise peut être expresse et résulter d'une convention, d'une quittance ou autre acte portant libération ou donation de la dette au débiteur.
- Article 342La restitution par le créancier gagiste de la chose donnée en gage ne suffit point pour faire présumer la remise de la dette.
- Article 343La remise de l'obligation n'a aucun effet, lorsque le débiteur refuse expressément de l'accepter. Il ne peut refuser :
- Article 344La remise faite par un malade, pendant sa dernière maladie, à l'un de ses héritiers, de tout ou partie de ce qui est dû par ce dernier n'est valable que si les
- Article 345La remise accordée par un malade à un tiers pendant sa dernière maladie est valable jusqu'à concurrence du tiers de ce qui reste dans la succession après le pay
- Article 346La remise ou libération de toute dette en général et sans réserve ne peut être révoquée et libère définitivement le débiteur, alors même que le créancier i