LIVRE PREMIER: DES OBLIGATIONS EN GÉNÉRALTITRE SIXIÉME: DE L'EXECUTION DESCHAPITRE TROISIÉME: DE LA REMISE DE L'OBLIGATION
Article 344
La remise faite par un malade, pendant sa dernière maladie, à l'un de ses héritiers, de tout ou partie de ce qui est dû par ce dernier n'est valable que si les autres héritiers la ratifient.
RéférenceArticle 344, Code des Obligations et des Contrats — madda.ma
CHAPITRE TROISIÉME: DE LA REMISE DE L'OBLIGATION
Article 340 – Article 346- Article 340L'obligation est éteinte par la remise volontaire qu'en fait le créancier capable de faire une libéralité.
- Article 341La remise peut être expresse et résulter d'une convention, d'une quittance ou autre acte portant libération ou donation de la dette au débiteur.
- Article 342La restitution par le créancier gagiste de la chose donnée en gage ne suffit point pour faire présumer la remise de la dette.
- Article 343La remise de l'obligation n'a aucun effet, lorsque le débiteur refuse expressément de l'accepter. Il ne peut refuser :
- Article 344La remise faite par un malade, pendant sa dernière maladie, à l'un de ses héritiers, de tout ou partie de ce qui est dû par ce dernier n'est valable que si les
- Article 345La remise accordée par un malade à un tiers pendant sa dernière maladie est valable jusqu'à concurrence du tiers de ce qui reste dans la succession après le pay
- Article 346La remise ou libération de toute dette en général et sans réserve ne peut être révoquée et libère définitivement le débiteur, alors même que le créancier i