Article 380
al. 1La prescription ne court contre les droits que du jour où ils sont acquis; par conséquent, elle n'a pas lieu :
al. 21. En ce qui concerne les droits conditionnels, jusqu'à ce que la condition arrive;
al. 32. A l'égard d'une action en garantie, jusqu'à l'éviction accomplie ou la réalisation du fait donnant lieu à garantie;
al. 43. A l'égard de toute action dont l'exercice dépend d'un terme, avant que le terme soit échu;
al. 54. Contre les absents, jusqu'à la déclaration d'absence et la nomination du curateur : celui qui se trouve éloigné du lieu où s'accomplit la prescription est assimilé à l'absent;
al. 65. Lorsque le créancier s'est trouvé en fait dans l'impossibilité d'agir dans le délai établi pour la prescription.
RéférenceArticle 380, Code des Obligations et des Contrats — madda.ma
CHAPITRE SEPTIÉME: DE LA RESCRIPTION
Article 371 – Article 392- Article 371La prescription, pendant le laps de temps fixé par la loi, éteint l'action naissant de l'obligation.
- Article 372La prescription n'éteint pas l'action de plein droit, elle doit être invoquée par celui qui y a intérêt.
- Article 373On ne peut d'avance renoncer à la prescription. On peut renoncer à la prescription acquise.
- Article 374Le créancier, ou tout autre intéressé à opposer la prescription, tel que la caution, peut s'en prévaloir, encore que le débiteur principal y renonce.
- Article 375Les parties ne peuvent, par des conventions particulières, proroger le délai de la prescription au delà des quinze ans fixés par la loi.
- Article 376La prescription éteint les actions relatives aux obligations accessoires en même temps que celle relative à l'obligation principale, alors même que le temps fix
- Article 377La prescription n'a pas lieu, lorsque l'obligation est garantie par un gage, un nantissement ou une hypothèque.
- Article 378Aucune prescription n'a lieu :
- Article 379La prescription ne court point contre les mineurs non émancipés et autres incapables, s'ils n'ont pas de tuteur, de conseil judiciaire ou de curateur, jusqu'apr
- Article 380La prescription ne court contre les droits que du jour où ils sont acquis; par conséquent, elle n'a pas lieu :
- Article 381La prescription est interrompue :
- Article 382La prescription est également interrompue par tout acte par lequel le débiteur reconnaît le droit de celui contre lequel il avait commencé à prescrire; par exem
- Article 383Lorsque la prescription est valablement interrompue, le temps écoulé jusqu'à l'acte interruptif n'est pas compté aux effets de la prescription, et un nouveau dé
- Article 384L'interruption de la prescription contre l'héritier apparent et tout autre possesseur de la créance s'étend à celui qui succède à ses droits.
- Article 385L'interruption de la prescription peut être opposée aux héritiers et avants droits du créancier.
- Article 386La prescription se calcule par jours entiers et non par heures; le jour qui sert de point de départ à la prescription n'est point compté dans le calcul du temps
- Article 387Toutes 1es actions naissant d'une obligation sont prescrites par quinze ans, sauf les exceptions ci-après et celles qui sont déterminées par la loi dans les cas
- Article 388Modifié par Dahir 7 safar 1357 (8 avril 1938) –Dahir 7 safar 1357(6 juillet 1954) et Dahir 8 chaabane 1374 (2 avril 1955).
- Article 389Dahir 7 safar 1357 (8 avril 1938) et dahir 27 hija 1337 (17 février 1939) Se prescrivent également par une année de trois cent soixante-cinq jours :
- Article 390La prescription, dans les cas des articles 388 et 389 ci-dessus, a lieu, quoiqu'il y ait eu continuation de fournitures, livraisons, services et travaux.
- Article 391Les redevances, pensions, fermages, loyers, arrérages, intérêts et autres prestations analogues, se prescrivent, contre toutes personnes, par cinq années à part
- Article 392Toutes actions entre les associés, et entre ceux-ci et les tiers, à raison des obligations naissant du contrat de société, sont prescrites par cinq ans, à parti