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LIVRE PREMIER: DES OBLIGATIONS EN GÉNÉRALTITRE SIXIÉME: DE L'EXECUTION DESCHAPITRE SEPTIÉME: DE LA RESCRIPTION

Article 388

de Dahir formant code des obligations et des contrats

al. 1Modifié par Dahir 7 safar 1357 (8 avril 1938) –Dahir 7 safar 1357(6 juillet 1954) et Dahir 8 chaabane 1374 (2 avril 1955).

al. 2Se prescrit par cinq ans : l'action des marchands, fournisseurs, fabricants, à raison des fournitures par eux faites, pour les 43 besoins de leur profession, à d'autres marchands, fournisseurs, ou fabricants.

al. 3Se prescrivent par deux ans :

al. 41. L'action des médecins, chirurgiens, accoucheurs, dentistes, vétérinaires, pour leurs visites et opérations ainsi que pour leurs fournitures et déboursés, à partir de la date de la fourniture ;

al. 52. Celle des pharmaciens pour les médicaments par eux fournis, à partir de la date de la fourniture ;

al. 63. Celle des établissements publics ou privés destinés au traitement des maladies physiques ou mentales, ou à la garde des malades, à raison des soins par eux donnés auxdits malades et des fournitures et déboursés faits pour ces derniers, à partir du jour où les soins ont été donnés et où les fournitures ont été faites ;

al. 74. Celle des architectes, ingénieurs, experts, géomètres, pour leurs devis ou opérations et les déboursés par eux faits, à partir du jour où le devis a été remis, les opérations accomplies ou les déboursés effectués,

al. 85. Celle des marchands, fournisseurs, fabricants, à raison des fournitures par eux faites aux particuliers pour leurs usages domestiques ;

al. 96. Celle des agriculteurs et producteurs de matières premières pour les fournitures par eux faites, lorsqu'elles ont servi aux usages domestiques du débiteur ; ce, à partir du jour où les fournitures ont été faites.

al. 10Se prescrivent par une année de trois cent soixante-cinq jours :

al. 111. L'action des instituteurs, professeurs, maîtres de pension publics ou privés, pour les honoraires à eux dus par leurs élèves, ainsi que pour les fournitures faites à ces derniers, à partir de l'échéance du terme fixé pour le paiement de leurs honoraires ;

al. 122. Celle des domestiques74 pour leurs gages, déboursés et autres prestations à eux dus, en vertu du louage des services, ainsi que celle des maîtres contre leurs serviteurs pour les avances faites à ceux-ci à ce même titre ;

al. 133. Celle des ouvriers, employés, apprentis, voyageurs, représentants ou placiers de commerce et d'industrie75 pour leurs salaires et commissions, pour les déboursés par eux faits à raison de leurs services, pour leurs indemnités de congés annuels payés ou compensatrices de congé dues au titre de l'année de référence en cours, ainsi que dans le cas de droit à des congés groupés, au titre de l'année ou des deux années précédentes ; Celle des artisans pour leurs fournitures et journées et pour les déboursés par eux faits à raison de leurs services ; Celle de l'employeur ou patron pour les sommes avancées à ses ouvriers, employés, apprentis, voyageurs, représentants ou placiers, sur leurs rémunérations ou commissions ou bien au titre des déboursés faits par eux à raison de leurs services ;

al. 144. Celle des hôteliers ou traiteurs, à raison du logement et de la nourriture qu'ils fournissent, et des déboursés faits pour leurs clients ;

al. 155. Celle des locateurs de meubles et choses mobilières, à raison du prix du louage de ces choses.

RéférenceArticle 388, Code des Obligations et des Contrats — madda.ma

CHAPITRE SEPTIÉME: DE LA RESCRIPTION

Article 371 – Article 392
  1. Article 371La prescription, pendant le laps de temps fixé par la loi, éteint l'action naissant de l'obligation.
  2. Article 372La prescription n'éteint pas l'action de plein droit, elle doit être invoquée par celui qui y a intérêt.
  3. Article 373On ne peut d'avance renoncer à la prescription. On peut renoncer à la prescription acquise.
  4. Article 374Le créancier, ou tout autre intéressé à opposer la prescription, tel que la caution, peut s'en prévaloir, encore que le débiteur principal y renonce.
  5. Article 375Les parties ne peuvent, par des conventions particulières, proroger le délai de la prescription au delà des quinze ans fixés par la loi.
  6. Article 376La prescription éteint les actions relatives aux obligations accessoires en même temps que celle relative à l'obligation principale, alors même que le temps fix
  7. Article 377La prescription n'a pas lieu, lorsque l'obligation est garantie par un gage, un nantissement ou une hypothèque.
  8. Article 378Aucune prescription n'a lieu :
  9. Article 379La prescription ne court point contre les mineurs non émancipés et autres incapables, s'ils n'ont pas de tuteur, de conseil judiciaire ou de curateur, jusqu'apr
  10. Article 380La prescription ne court contre les droits que du jour où ils sont acquis; par conséquent, elle n'a pas lieu :
  11. Article 381La prescription est interrompue :
  12. Article 382La prescription est également interrompue par tout acte par lequel le débiteur reconnaît le droit de celui contre lequel il avait commencé à prescrire; par exem
  13. Article 383Lorsque la prescription est valablement interrompue, le temps écoulé jusqu'à l'acte interruptif n'est pas compté aux effets de la prescription, et un nouveau dé
  14. Article 384L'interruption de la prescription contre l'héritier apparent et tout autre possesseur de la créance s'étend à celui qui succède à ses droits.
  15. Article 385L'interruption de la prescription peut être opposée aux héritiers et avants droits du créancier.
  16. Article 386La prescription se calcule par jours entiers et non par heures; le jour qui sert de point de départ à la prescription n'est point compté dans le calcul du temps
  17. Article 387Toutes 1es actions naissant d'une obligation sont prescrites par quinze ans, sauf les exceptions ci-après et celles qui sont déterminées par la loi dans les cas
  18. Article 388Modifié par Dahir 7 safar 1357 (8 avril 1938) –Dahir 7 safar 1357(6 juillet 1954) et Dahir 8 chaabane 1374 (2 avril 1955).
  19. Article 389Dahir 7 safar 1357 (8 avril 1938) et dahir 27 hija 1337 (17 février 1939) Se prescrivent également par une année de trois cent soixante-cinq jours :
  20. Article 390La prescription, dans les cas des articles 388 et 389 ci-dessus, a lieu, quoiqu'il y ait eu continuation de fournitures, livraisons, services et travaux.
  21. Article 391Les redevances, pensions, fermages, loyers, arrérages, intérêts et autres prestations analogues, se prescrivent, contre toutes personnes, par cinq années à part
  22. Article 392Toutes actions entre les associés, et entre ceux-ci et les tiers, à raison des obligations naissant du contrat de société, sont prescrites par cinq ans, à parti
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