Article 749
al. 1Le patron ou maître, et généralement tout employeur, est tenu.
al. 21. De veiller à ce que les chambres, ateliers et généralement tous locaux qu'il fournit à ses ouvriers, gens de services et employés, présentent toutes les conditions de salubrité et de sécurité nécessaires. il doit les entretenir au même état pendant la durée du contrat184 ;
al. 32. De veiller à ce que les appareils, machines, instruments et généralement tous autres objets qu'il fournit, et au moyen des-quels doit s'accomplir le travail, soient en état de garantir contre tout danger la vie ou la santé de ceux qu'il emploie, dans la mesure où le comporte la nature des services à prêter par eux il est tenu de les entretenir au même état pendant la durée du contrat185 ;
al. 43. De prendre toutes les mesures de précaution nécessaires afin de garantir la vie et la santé de ses ouvriers, gens de services et employés, dans l'accomplissement des travaux qu'ils exécutent sous sa direction ou pour son compte186.
al. 5Le maître répond de toute contravention aux dispositions du présent article, d'après les dispositions établies pour les délits et quasi-délits187.
RéférenceArticle 749, Code des Obligations et des Contrats — madda.ma
Section deuxième: Du louage de services ou de travail
Article 746 – Article 758 bis- Article 746Le louage de services est régi par les dispositions générales des articles 723 et suivants, et par les dispositions ci-après.
- Article 747Lorsque le locateur de services vit dans la maison du maître, celui-ci doit fournir, à ses frais, et pendant vingt jours, les soins nécessaires et l'assistance
- Article 748Le maître est affranchi de l'obligation établie en l'article précédent, lorsque le locateur de services peut se faire donner les soins nécessaires et l'assistan
- Article 749Le patron ou maître, et généralement tout employeur, est tenu.
- Article 750Il répond également des accidents ou sinistres dont l'ouvrier, travaillant avec lui, est victime en exécutant le travail qui lui a été confié, lorsque l'acciden
- Article 751Sont sans effet toutes clauses et conventions ayant pour objet de restreindre ou d'écarter la responsabilité établie par les articles 749 et 750 à la charge des
- Article 752L'indemnité peut être réduite, lorsqu'il est établi que l'accident dont l'ouvrier a été victime a été causé par son imprudence ou par sa faute. La responsabilit
- Article 753Dahir 6 juillet 1954 Le louage de services prend fin avec l'expiration du délai fixé par les parties.
- Article 754Dahir 26 septembre 1938 Lorsque le terme du contrat n'est pas déterminé, soit par les parties, soit par la nature du travail à accomplir, le contrat est annulab
- Article 755Dans les engagements d'ouvrière ou gens de service, commis de magasin ou de boutique, garçons d'établissements publics, les premiers quinze jours sont considéré
- Article 756Dans le louage de services, la clause résolutoire est de droit en faveur de chacune des parties, lorsque l'autre contractant n'accomplit pas ses engagements, ou
- Article 757Le maître a le droit de résoudre le contrat pour cause de maladie ou autre accident de force majeure survenu à son serviteur ou employé, en payant ce qui est dû
- Article 758Lorsque l'une des parties n'accomplit pas ses engagements ou lorsqu'elle les résout brusquement à contre-temps, sans motifs plausibles, elle peut être tenue des
- Article 758 bisDahir 6 juillet 1954 Lorsqu'un salarié, ayant rompu abusivement un contrat de travail, engage à nouveau ses services, le nouvel employeur est solidairement resp