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LIVRE DEUXIÉME: DES DIFFÉRENTS CONTRATS DÉTERMINÉS ET DES QUASI- CONTRATS QUI S'Y RATTACHENTTITRE TROISIEME: DU LOUAGEChapitre deuxième: Du louange d'ouvrage et du louage de servicesSection deuxième: Du louage de services ou de travail

Article 754

de Dahir formant code des obligations et des contrats

al. 1Dahir 26 septembre 1938 Lorsque le terme du contrat n'est pas déterminé, soit par les parties, soit par la nature du travail à accomplir, le contrat est annulable et chacune des parties peut s'en départir en donnant congé dans les délais établis par l'usage192 du lieu ou par la convention, le salaire est dû en proportion du service et d'après ce qui est dû pour les travaux semblables193.

al. 2En matière de louage de services, il peut être dérogé par des conventions collectives194 aux délais fixés par les usages195.

al. 3Toute clause d'un contrat individuel ou d'un règlement d'atelier fixant un délai-congé inférieur à celui qui est établi par les usages196 ou par les conventions collectives est nulle de plein droit197.

al. 4La résiliation du contrat par la volonté d'un seul des contractants ne peut donner lieu à des dommages-intérêts198.

al. 5Les dommages-intérêts qui peuvent être accordés pour inobservation du délai-congé ne se confondent pas avec ceux auxquels peut donner lieu d'autre part, la résiliation abusive du contrat par la volonté d'une des parties contractantes 199; le tribunal, pour apprécier s'il y a abus, pourra faire une enquête sur les circonstances de la rupture200. Le jugement devra, en tout cas, mentionner expressément le motif allégué par la partie qui aura rompu le contrat.

al. 6Pour la fixation de l'indemnité à allouer, le cas échéant, il est tenu compte des usages201, de la nature des services engagés, de l'ancienneté des services combinée avec l'âge de l'ouvrier ou de l'employé, des retenues opérées et des versements effectués en vue d'une pension de retraite et, en général, de toutes les circonstances qui peuvent justifier l'existence et déterminer l'étendue du préjudice causé202.

al. 7S'il survient une modification dans la situation juridique de l'employeur, notamment par succession, vente, fusion, transformation du fonds, mise en société, tous les contrats de travail en cours au jour de la modification subsistent entre le nouvel entrepreneur et le personnel de l'entreprise203.

al. 8La cession de l'entreprise, sauf le cas de force majeure, ne libère pas l'entrepreneur de respecter le délai-congé204.

al. 9Les parties ne peuvent renoncer d'avance au droit éventuel de demander des dommages-intérêts en vertu des dispositions ci-dessus205.

al. 10Les contestations auxquelles pourra donner lieu l'application des paragraphes précédents, lorsqu'elles seront portées devant les tribunaux civils et devant la cour d'appel206, seront instruites et jugées d'urgence.

al. 11Le privilège établi par le paragraphe 4 de207 l'article 1243 ci-après s'étend aux indemnités prévues par le présent article, soit à raison de l'inobservation du délai-congé, soit à raison de la résiliation abusive du contrat.

al. 12Les dispositions du présent article sont applicables même au cas où l'employé est lié par des contrats de louage de service à plusieurs employeurs.

RéférenceArticle 754, Code des Obligations et des Contrats — madda.ma

Section deuxième: Du louage de services ou de travail

Article 746 – Article 758 bis
  1. Article 746Le louage de services est régi par les dispositions générales des articles 723 et suivants, et par les dispositions ci-après.
  2. Article 747Lorsque le locateur de services vit dans la maison du maître, celui-ci doit fournir, à ses frais, et pendant vingt jours, les soins nécessaires et l'assistance
  3. Article 748Le maître est affranchi de l'obligation établie en l'article précédent, lorsque le locateur de services peut se faire donner les soins nécessaires et l'assistan
  4. Article 749Le patron ou maître, et généralement tout employeur, est tenu.
  5. Article 750Il répond également des accidents ou sinistres dont l'ouvrier, travaillant avec lui, est victime en exécutant le travail qui lui a été confié, lorsque l'acciden
  6. Article 751Sont sans effet toutes clauses et conventions ayant pour objet de restreindre ou d'écarter la responsabilité établie par les articles 749 et 750 à la charge des
  7. Article 752L'indemnité peut être réduite, lorsqu'il est établi que l'accident dont l'ouvrier a été victime a été causé par son imprudence ou par sa faute. La responsabilit
  8. Article 753Dahir 6 juillet 1954 Le louage de services prend fin avec l'expiration du délai fixé par les parties.
  9. Article 754Dahir 26 septembre 1938 Lorsque le terme du contrat n'est pas déterminé, soit par les parties, soit par la nature du travail à accomplir, le contrat est annulab
  10. Article 755Dans les engagements d'ouvrière ou gens de service, commis de magasin ou de boutique, garçons d'établissements publics, les premiers quinze jours sont considéré
  11. Article 756Dans le louage de services, la clause résolutoire est de droit en faveur de chacune des parties, lorsque l'autre contractant n'accomplit pas ses engagements, ou
  12. Article 757Le maître a le droit de résoudre le contrat pour cause de maladie ou autre accident de force majeure survenu à son serviteur ou employé, en payant ce qui est dû
  13. Article 758Lorsque l'une des parties n'accomplit pas ses engagements ou lorsqu'elle les résout brusquement à contre-temps, sans motifs plausibles, elle peut être tenue des
  14. Article 758 bisDahir 6 juillet 1954 Lorsqu'un salarié, ayant rompu abusivement un contrat de travail, engage à nouveau ses services, le nouvel employeur est solidairement resp
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