LIVRE DEUXIÉME: DES DIFFÉRENTS CONTRATS DÉTERMINÉS ET DES QUASI- CONTRATS QUI S'Y RATTACHENTTITRE QUATRIEME: DU DEPOT ET DU SEQUESTREChapitre premier: Du dépôt volontaireSection deuxième: Des obligations du dépositaire
Article 802
Si le dépôt a été fait par un tuteur ou un administrateur, en cette qualité, et s'il n'a plus sa qualité au moment de la restitution, le dépôt ne peut être restitué qu'à la personne qu'il représentait, si elle a capacité de recevoir, ou à celui qui a succédé au tuteur ou à l'administrateur.
RéférenceArticle 802, Code des Obligations et des Contrats — madda.ma
Section deuxième: Des obligations du dépositaire
Article 791 – Article 813- Article 791Le dépositaire doit veiller à la garde du dépôt, avec la même diligence qu'il apporte dans la garde des choses qui lui appartiennent, sauf ce qui est établi en
- Article 792Le dépositaire n'a pas le droit de se substituer une autre personne dans la garde du dépôt, s'il n'y est expressément autorisé, et sauf le cas de nécessité urge
- Article 793Le dépositaire répond de la perte ou de la détérioration de la chose, même si elle est arrivée par force majeure ou par cas fortuit, lorsqu'il fait usage ou dis
- Article 794Il ne peut obliger le déposant à reprendre la chose avant le terme convenu, à moins de motifs graves.
- Article 795Le dépositaire est constitué en demeure, par le seul fait de son retard à restituer la chose, dès qu'il en est requis par le déposant, à moins de motifs légitim
- Article 796Si aucun terme n'a été fixé, le dépositaire peut restituer le dépôt à tout moment, pourvu que ce ne soit pas à contre-temps, et qu'il accorde au déposant un dél
- Article 797Le dépôt doit être restitué dans le lieu du contrat. Si le contrat désigne un autre lieu pour la restitution du dépôt, le dépositaire est tenu de le restituer d
- Article 798Le dépositaire doit restituer le dépôt au déposant, ou à celui au nom duquel le dépôt a été fait, ou à la personne indiquée pour le recevoir. Il ne peut pas exi
- Article 799Si le dépôt a été fait par un incapable ou par un insolvable judiciairement déclaré, il ne peut être restitué qu'à celui qui le représente légalement, même si l
- Article 800En cas de mort du déposant, la chose déposée ne peut être restituée qu'à son héritier ou à son représentant légal.
- Article 801La règle de l'article ci-dessus s'applique au cas où le dépôt a été fait par plusieurs personnes conjointement, s'il n'a été expressément convenu que le dépôt p
- Article 802Si le dépôt a été fait par un tuteur ou un administrateur, en cette qualité, et s'il n'a plus sa qualité au moment de la restitution, le dépôt ne peut être rest
- Article 803Le dépositaire doit restituer la chose au déposant, alors même qu'un tiers prétendrait y avoir droit, à moins qu'elle n'ait été saisie et revendiquée judiciaire
- Article 804Le dépositaire doit restituer identiquement la chose même qu'il a reçue, ainsi que les accessoires qui lui ont été remis avec elle, dans l'état où elle se trouv
- Article 805Le dépositaire doit restituer, avec le dépôt, tous les fruits civils et naturels qu'il a perçus.
- Article 806Il répond de la perte ou de la détérioration de la chose causée par son fait ou par sa négligence.
- Article 807Le dépositaire répond même de toute cause de perte ou de dommage contre laquelle il était possible de se prémunir :
- Article 808Le dépositaire ne répond pas :
- Article 809Est nulle toute convention qui chargerait le dépositaire des cas fortuits ou de force majeure, sauf le cas prévu aux articles 782 et 783 et celui où le déposita
- Article 810Le dépositaire, auquel la chose a été enlevée par une force majeure, et qui a reçu une somme ou quelque chose à la place, doit restituer ce qu'il a reçu.
- Article 811Lorsque l'héritier du dépositaire a, de bonne foi, aliéné la chose à titre gratuit ou onéreux, le déposant a le droit de la revendiquer entre les mains de l'acq
- Article 812S'il y a plusieurs dépositaires, ils sont solidaires entre eux, quant aux obligations et aux droits naissant du dépôt, d'après les règles établies pour le manda
- Article 813Le dépositaire est cru sur son serment, soit pour le fait même du dépôt, soit pour la chose qui en faisait l'objet, soit pour sa restitution au propriétaire ou