Article 2
al. 1Au sens de la présente loi organique, on entend par :
al. 2− motion en matière législative : toute initiative présentée par des citoyennes et des citoyens conformément aux dispositions de la présente loi organique, dans le but de participer à l'initiative législative. Elle est désignée ci-après par «motion»;
al. 3− motionnaires : les citoyennes et les citoyens résidant au Maroc ou à l'étranger qui ont pris l'initiative d'élaborer la motion et qui l'ont signée, à condition qu'ils jouissent de leurs droits civils et politiques et qu'ils soient inscrits sur les listes électorales générales;
al. 4− personnes appuyant la motion : les citoyennes et les citoyens qui expriment leur appui à la motion en apposant leurs signatures sur une liste dénomée «liste d'appui à la motion» et qui remplissent les conditions prévues au deuxième paragraphe du présent article:
al. 5− liste d'appui à la motion : la liste qui comporte les signatures des personnes appuyant la motion, leurs prénoms et noms, les numéros de leurs cartes nationales d'identité et leurs adresses, − le comité de présentation de la motion : comité composé de neuf (9) membres au moins, choisis par et parmi les motionnaires, à condition qu'ils appartiennent au moins au tiers du nombre de régions du Royaume.
RéférenceArticle 2, Dahir portant promulgation de la loi organique… — madda.ma
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Chapitre premier: Dispositions générales
Article premier – Article 2- Article premierEn application des dispositions de l'article 14 de la Constitution, la présente loi organique fixe les conditions et les modalités d'exercice du droit de présen
- Article 2Au sens de la présente loi organique, on entend par :