مادة madda

Loi organique fixant les conditions et les modalités d'exercice du droit de présenter des motions en matière législative

Dahir portant promulgation de la loi organique n⁰ 64-14 fixant les conditions et les modalités d'exercice du droit de présenter des motions en matière législative

Texte liminaire

Dahir nº 1-16-108 du 23 chaoual 1437 (28 juillet 2016) portant promulgation de la loi organique nº 44-14 fixant les conditions et les modalités d'exercice du droit de présenter des motions en matière législative a été modifiée et complétée en vertu du dahir n° 1.21.101 du 30 moharrem 1443 (8 septembre 2021) portant promulgation de la loi organique n° 70.21, Edition Générale en version arabe du Bulletin Officiel n° 7021 du 5 safar 1443 (13 septembre 2021), p 6746.

Dahir nº 1-16-108 du 23 chaoual 1437 (28 juillet 2016) portant promulgation de la loi organique nº 44-14 fixant les conditions et les modalités d'exercice du droit de présenter des motions en matière législative 1 LOUANGE A DIEU SEUL!

(Grand Sceau de Sa Majesté Mohammed VI) Que l'on sache par les présentes - puisse Dieu en élever et en fortifier la teneur!

Que Notre Majesté Chérifienne, Vu la Constitution, notamment ses articles 42, 50, 85 et 132;

Vu la décision du Conseil constitutionnel n° 1009-16 du 7 chaoual 1437 (12 juillet 2016) par laquelle il déclare que :

1. l'expression «notamment» prévue au premier paragraphe de l'article 4 de la loi organique n° 64-14 fixant les conditions et les modalités d'exercice du droit de présenter des motions en matière législative n'est pas conforme à la Constitution;

2. que les autres dispositions de la présente loi organique ne sont pas contraires à la Constitution;

3. que l'expression « notamment » prévue au premier " paragraphe de l'article 4 susvisé, déclarée non conforme à la Constitution, peut être séparée des autres dispositions dudit article et de ce fait, la loi organique nº 64-14 fixant les conditions et les modalités d'exercice du droit de présenter des motions en matière législative peut être promulguée, après suppression de l'expression précitée.

A DÉCIDÉ CE QUI SUIT Est promulguée et sera publiée au Bulletin officiel, à la suite du présent dahir, la loi organique nº 64-14 fixant les conditions et les modalités d'exercice du droit de présenter des motions en matière législative, telle qu'adoptée par la Chambre des représentants et la Chambre des conseillers.

Bulletin officiel N° 6492 – 14 Kaada 1437 (18-8-2016); p 1325.

Fait à Tétouan, le 23 chaoual 1437 (28 juillet 2016).

Pour contreseing:

Le Chef du gouvernement, ABDEL-ILAH BENKIRAN.

LOI ORGANIQUE N° 64-14 FIXANT LES CONDITIONS ET LES MODALITES D'EXERCICE DU DROIT DE PRESENTER DES MOTIONS EN MATIERE LEGISLATIVE

Sommaire du texte · 13 articles

Article premier

En application des dispositions de l'article 14 de la Constitution, la présente loi organique fixe les conditions et les modalités d'exercice du droit de présenter des motions en matière législative par les citoyennes et les citoyens.

Article 2

Au sens de la présente loi organique, on entend par :

− motion en matière législative : toute initiative présentée par des citoyennes et des citoyens conformément aux dispositions de la présente loi organique, dans le but de participer à l'initiative législative. Elle est désignée ci-après par «motion»;

− motionnaires : les citoyennes et les citoyens résidant au Maroc ou à l'étranger qui ont pris l'initiative d'élaborer la motion et qui l'ont signée, à condition qu'ils jouissent de leurs droits civils et politiques et qu'ils soient inscrits sur les listes électorales générales;

− personnes appuyant la motion : les citoyennes et les citoyens qui expriment leur appui à la motion en apposant leurs signatures sur une liste dénomée «liste d'appui à la motion» et qui remplissent les conditions prévues au deuxième paragraphe du présent article:

− liste d'appui à la motion : la liste qui comporte les signatures des personnes appuyant la motion, leurs prénoms et noms, les numéros de leurs cartes nationales d'identité et leurs adresses, − le comité de présentation de la motion : comité composé de neuf (9) membres au moins, choisis par et parmi les motionnaires, à condition qu'ils appartiennent au moins au tiers du nombre de régions du Royaume.

Article 3

Sous réserve des dispositions de l'article 4 ci-dessous, la motion doit porter sur les matières qui relèvent du domaine de la loi conformément aux dispositions de la Constitution.

Article 4

La motion est irrecevable lorsqu'elle contient des propositions ou des recommandations qui :

− portent atteinte aux constantes fédératrices de la Nation relatives à la religion musulmane, à l'unité nationale, à la forme monarchique de l'Etat, au choix démocratique ou aux acquis en matière de libertés et de droits fondamentaux, tels que prévus par la Constitution, − se rapportent à la révision de la Constitution, aux lois organiques, à la loi d'amnistie, aux textes relatifs au domaine militaire, à la sécurité intérieure, à la défense nationale ou à la sécurité extérieure de l'Etat, − sont contraires aux pactes, traités et conventions que le Royaume a ratifiés ou auxquels il a adhéré.

Article 5

Pour être recevable, la motion doit :

− poursuivre un but d'intérêt général;

− être rédigée de manière claire sous forme de propositions ou de recommandations:

− être accompagnée d'une note détaillée indiquant les motifs ayant présidé à sa présentation et les objectifs qu'elle poursuit ainsi que d'un résumé des options qu'elle comporte;

− être assortie de la liste d'appui à la motion visée à l'article 7 ci-aprés.

Article 6

Le Comité de présentation de la motion se réunit sur convocation d'un ou de plusieurs de ses membres pour choisir un mandataire et son suppléant.

Les réunions du comité précité sont tenues dans les conditions prévues par la législation en vigueur relative aux rassemblements publics.

Le mandataire supervise les démarches requises pour la présentation de la motion en vue de son dépôt sur le bureau de l'une des deux Chambres du Parlement.

Le mandataire du comité de présentation de la motion est le porte-parole officiel du comité et l'interlocuteur des présidents des deux Chambres du Parlement.

En cas d'empêchement du mandataire d'exercer les missions dont il est chargé pour quelque cause que ce soit, il est remplacé par son suppléant.

Article 7

Les signatures requises sont recueillies par le comité de présentation de la motion.

La liste d'appui à la motion doit être signée par au moins 25.000 personnes appuyant la motion et être accompagnée de copies de leurs cartes nationales d'identité.

Article 8

Le mandataire du comité de présentation de la motion. peut déposer la motion contre récipissé qui lui est délivré immédiatement ou l'envoyer par courrier électronique au bureau de la Chambre des représentants.

Toutefois, les motions contenant des propositions ou recommandations relatives, particulièrement, aux collectivités territoriales, au développement régional ou aux affaires sociales doivent être déposées ou envoyées par le mandataire du comité de présentation de la motion au bureau de la Chambre des conseillers selon les formalités prévues à l'alinéa précédent.

Article 9

Le bureau de la Chambre concernée vérifie que la motion déposée ou reçue remplit les conditions prévues par la présente loi organique.

Article 10

Le bureau de la Chambre concernée statue sur la motion déposée ou reçue dans un délai de soixante (60) jours à compter de la date de dépôt ou de réception.

Le président de la Chambre concernée notifie par écrit au mandataire du comité de présentation de la motion la décision d'acceptation ou de rejet de la motion dans un délai maximum de quinze (15) jours à compter de la date à laquelle la décision a été rendue.

La décision de rejet de la motion doit être motivée.

La décision de rejet de la motion n'est susceptible d'aucun recours.

Article 11

Le comité de présentation de la motion peut à tout moment retirer sa motion tant qu'elle n'a pas été parrainée par un ou plusieurs membres de la commission parlementaire compétente conformément aux dispositions de l'article 12 ci-après.

Article 12

La motion déclarée recevable est diffusée à tous les membres de la Chambre concernée et est soumise à la commission parlementaire compétente, en fonction de son objet, aux fins d'examen et de discussion.

Un ou plusieurs membres de la commission parlementaire concernée peuvent parrainer la motion dont elle est saisie et s'en servir pour présenter une proposition de loi conformément à la procédure législative prévue par le règlement intérieur de la Chambre concernée.

Article 13

Les données à caractère personnel relatives aux motionnaires et aux personnes appuyant la motion ne peuvent être utilisées à des fins autres que celles pour lesquelles elles ont été recueillies, sous peine de l'application des sanctions prévues aux chapitre VII de la loi n° 09-08 relative à la protection des personnes physiques à l'égard des traitements des données à caractère personnel.