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Chapitre V: De la tutelle administrative sur les collectivités ethniques

Article 33

Texte : Loi n° 62‑17 relative à la tutelle administrative sur les collectivités ethniques et la gestion de leurs biens

al. 1Est créé au niveau de chaque préfecture ou province un conseil dénommé « le conseil de tutelle provincial », présidé par le gouverneur de ladite préfecture ou province ou son représentant et composé des représentants de l’administration au niveau provincial et des représentants des collectivités ethniques relevant de la préfecture ou la province concernée.

al. 2Ledit conseil est chargé notamment :

al. 3− d’approuver la liste des membres de chaque collectivité ethnique, établie par l’assemblée des délégués ;

al. 4− de statuer sur les litiges entre les collectivités ethniques relevant de la préfecture ou la province concernée et entre lesdites collectivités et leurs composantes et membres ;

al. 5− de statuer sur les recours présentés contre les décisions des assemblées des délégués ;

al. 6− de suivre l’exécution, par les assemblées des délégués, des décisions rendues au sujet des biens des collectivités ethniques;

al. 7− de donner son accord pour l’usage d’un bien immeuble relevant d’une collectivité ethnique par l’un de ses membres aux fins de construire un logement personnel, sous réserve des textes législatifs et réglementaires en vigueur ;

al. 8− de donner son avis concernant les questions qui lui ont été soumises par le conseil de tutelle central.

al. 9Sont fixés par voie réglementaire le nombre des membres du conseil, les modalités de leur nomination, la durée de leur mandat ainsi que le mode de fonctionnement dudit conseil.

RéférenceArticle 33, Dahir portant promulgation de la loi n° 62‑17… — madda.ma

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Chapitre V: De la tutelle administrative sur les collectivités ethniques

Article 30 – Article 33
  1. Article 30Le ministre de l’intérieur, ou la personne déléguée par lui à cet effet, exerce la tutelle administrative de l’Etat sur les collectivités ethniques, sous réserv
  2. Article 31Sous réserve des dispositions de l’article 4 de la présente loi, le ministre d’intérieur ou la personne déléguée par lui à cet effet, peut en cas de besoin, pre
  3. Article 32Il est créé un conseil dénommé « le conseil de tutelle central », présidé par le ministre de l’intérieur ou son représentant et composé des représentants de l’a
  4. Article 33Est créé au niveau de chaque préfecture ou province un conseil dénommé « le conseil de tutelle provincial », présidé par le gouverneur de ladite préfecture ou p
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