B.O. 7258 · p. 2878
Chapitre premier: Dispositions générales
Article 5
al. 1Les collectivités ethniques peuvent, après autorisation de l’autorité de tutelle, engager toute action en justice devant toutes les juridictions du Royaume afin de défendre leurs droits et préserver leurs intérêts.
al. 2Sous peine d’irrecevabilité, toutes les formalités et actions judiciaires intentées par les collectivités ethniques ou à leur encontre doivent être, obligatoirement, notifiées à l’autorité de tutelle et ce, sans préjudice des dispositions du Code de procédure civile.
RéférenceArticle 5, Dahir portant promulgation de la loi n° 62‑17… — madda.ma
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Chapitre premier: Dispositions générales
Article premier – Article 5- Article premierLa présente loi a pour objet de fixer les règles de l’organisation des collectivités ethniques, de la gestion de leurs biens ainsi que de la tutelle à laquelle
- Article 2Les dispositions de la présente loi s’appliquent aux terrains Guichs dont la nue-propriété a été cédée au profit des collectivités ethniques concernées.
- Article 3La liste des collectivités ethniques relevant de chaque préfecture ou province est arrêtée par le gouverneur de la préfecture ou la province concernée.
- Article 4Les collectivités ethniques peuvent gérer leurs biens selon leurs us et coutumes qui ne sont pas en contradiction avec les textes législatifs et réglementaires
- Article 5Les collectivités ethniques peuvent, après autorisation de l’autorité de tutelle, engager toute action en justice devant toutes les juridictions du Royaume afin