Article 3
al. 1L’autorité gouvernementale chargée de l’aviation civile élabore un programme national de prévention et de lutte contre le péril animalier dans les aérodromes ouverts à la circulation aérienne et dans les zones limitrophes.
al. 2Ce programme :
al. 3− détermine les actions permettant de prévenir le péril animalier, notamment en ce qui concerne l’aménagement, le contrôle et la gestion de l’enceinte et des zones limitrophes de l’aérodrome, pour rendre le milieu inhospitalier aux animaux, en particulier par l’élimination des décharges, des dépotoirs et de tout autre point qui risque d’attirer des animaux ;
al. 4− fixe les mesures de lutte contre le péril animalier, y compris, si nécessaire, l’élimination des animaux ;
al. 5− prévoit les moyens humains et matériels nécessaires pour la mise en œuvre des actions et mesures sus-indiquées ;
al. 6− prévoit des programmes de formation dans le domaine de la prévention et de la lutte contre le péril animalier ;
al. 7− prévoit les mécanismes de son évalution.
al. 8Le programme national détermine également le rôle des différents intervenants, compte tenu de leurs compétences respectives, conformément à la législation et la réglementation en vigueur.
al. 9Le programme national peut être révisé, autant que de besoin pour tenir compte des évaluations dudit programme ainsi que des évolutions en matière de prévention et de lutte contre le péril animalier.
RéférenceArticle 3, Décret relatif à la prévention et à la lutte c… — madda.ma
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Section première: Programme national de prévention et de lutte contre le péril animalier
Article 3 – Article 4- Article 3L’autorité gouvernementale chargée de l’aviation civile élabore un programme national de prévention et de lutte contre le péril animalier dans les aérodromes ou
- Article 4Le programme national de prévention et de lutte contre le péril animalier est approuvé par décret, après avis du Comité national prévu à l’article 10 ci-dessous