Article 18
al. 1L’exploitant ou le gestionnaire de l’aérodrome informe l’autorité gouvernementale chargée de l’aviation civile, de manière régulière, de la présence d’animaux dans l’enceinte de l’aérodrome ou dans les zones limitrophes et des mesures mises en œuvre pour lutter contre la présence desdits animaux.
al. 2L’organisme chargé du contrôle de la circulation aérienne et les exploitants d’aéronefs informent l’exploitant ou le gestionnaire de l’aérodrome, de la présence d’animaux dans l’enceinte dudit aérodrome ou dans les zones limitrophes, sitôt qu’ils en ont connaissance.
al. 3Tout impact d’animaux enregistré dans l’enceinte de l’aérodrome doit faire l’objet d’un compte rendu établi par l’exploitant ou le gestionnaire dudit aérodrome, selon le modèle établi, à cet effet, par le département chargé de l’aviation civile. Ce compte rendu doit être transmis, sans délais, à l’autorité gouvernementale chargée de l’aviation civile.
RéférenceArticle 18, Décret relatif à la prévention et à la lutte c… — madda.ma
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Chapitre IV: Dispositions diverses et finales
Article 18 – Article 20- Article 18L’exploitant ou le gestionnaire de l’aérodrome informe l’autorité gouvernementale chargée de l’aviation civile, de manière régulière, de la présence d’animaux d
- Article 19L’exploitant ou le gestionnaire de l’aérodrome élabore un rapport annuel relatif à la mise en œuvre du programme local. Ce rapport est transmis au département c
- Article 20Le ministre du transport et de la logistique, le ministre de l’intérieur, la ministre de l’économie et des finances, le ministre de l’agriculture, de la pêche m