Livre deuxième: Des naviresChapitre III: De la saisie et de la vente des naviresSection II: De la saisie-exécution et de la vente
Article 116
al. 1Le procès-verbal de saisie est transcrit dans le délai de huit jours au bureau d'immatriculation du navire ou au bureau dans le ressort duquel le navire est en construction.
al. 2Dans les trois jours de la transcription (jours fériés non compris), l'autorité préposée aux bureaux ci-dessus énoncés, délivre un état des inscriptions et, dans les huit jours qui suivent cette délivrance, le saisissant notifie aux créanciers inscrits, aux domiciles élus dans leurs inscriptions, l'assignation prévue à l'article précédent. Les créanciers ont, pour intervenir, s'ils le jugent utile, un délai de quinze jours.
RéférenceArticle 116, Code de Commerce Maritime — madda.ma
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Section II: De la saisie-exécution et de la vente
Article 111 – Article 121- Article 111La saisie-exécution d'un bâtiment ne peut avoir lieu à partir du moment où le capitaine est muni de l'autorisation de départ et jusqu'à la fin de l'expédition.
- Article 111-1Lorsque la créance ne se rapporte pas à la cargaison du navire saisi, l'ayant droit à cette cargaison peut en disposer librement sur autorisation du juge ayant
- Article 112Il ne peut être procédé à la saisie que vingt-quatre heures après le commandement de payer.
- Article 113Le commandement doit être fait à la personne du propriétaire ou à son domicile. Toutefois il peut être fait au capitaine du navire, si le créancier se prévaut d
- Article 114L'agent d'exécution énonce dans le procès-verbal de saisie les nom, profession et demeure du créancier pour qui il agit ; le titre en vertu duquel il procède ;
- Article 115Le saisissant doit, dans le délai de trois jours, notifier au propriétaire copie du procès-verbal et le faire citer devant le tribunal du lieu de la saisie, pou
- Article 116Le procès-verbal de saisie est transcrit dans le délai de huit jours au bureau d'immatriculation du navire ou au bureau dans le ressort duquel le navire est en
- Article 116-1Avant toute vente en justice du navire y compris la liquidation judiciaire, le juge compétent doit requérir l'état des hypothèques et des saisies inscrites sur
- Article 117La vente est ordonnée par le tribunal du lieu de la saisie.
- Article 118Le tribunal fixe la mise à prix et les conditions de la vente. Si, au jour désigné pour la vente, il n'est pas fait offre, le tribunal fixe une nouvelle mise à
- Article 119La vente sur saisie se fait par-devant le secrétaire-greffier, quinze jours après une apposition d'affiche et une insertion dans un des journaux désignés pour r
- Article 120L'annonce et l'affiche doivent indiquer :
- Article 121La surenchère n'est pas admise. L'adjudicataire est tenu de verser son prix sans frais entre les mains du secrétaire-greffier, dans les vingt-quatre heures de l