Article 299
al. 1En cas d'abordage, le demandeur pourra à son choix assigner devant le tribunal du détendeur ou devant le tribunal du port d'attache du navire.
al. 2Le tribunal du premier port marocain de la zone française où l'un ou l'autre des deux navires est entré après la collision et, si l'abordage est survenu dans la limite des eaux territoriales de cette zone, le tribunal dans le ressort duquel la collision s'est produite, sont également compétents pour procéder à la requête de la partie la plus diligente, à toutes mesures provisoires ou urgentes telles que expertises ou enquêtes.
al. 3En cas de nécessité, le juge des référés peut, par ordonnance rendue sur simple requête, abréger dans la mesure qu'il juge convenable des délais de distance fixés par le Code de procédure civile, sommation de comparaître devra être adressée au défendeur, le cas échéant, par télégramme avec accusé de réception expédié par le secrétaire-greffier.
RéférenceArticle 299, Code de Commerce Maritime — madda.ma
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Chapitre premier: De l'abordage
Article 292 – Article 299- Article 292En cas d'abordage survenu entre navires de mer ou entre navires de mer et bateaux de navigation intérieure, les indemnités dues à raison des dommages causés aux
- Article 293Si l'abordage est fortuit, s'il est dû à un cas de force majeure ou s'il y a doute sur les causes de l'abordage, les dommages sont supportés par ceux qui les on
- Article 294Si l'abordage est causé par la faute de l'un des navires, la réparation des dommages incombe à celui qui l'a commise.
- Article 295S'il y a faute commune, la responsabilité de chacun des navires est proportionnelle à la gravité des fautes respectivement commises. Toutefois, si, d'après les
- Article 296La responsabilité établie par les articles précédents subsiste dans le cas où l'abordage est causé par la faute d'un pilote, même lorsque la présence de celui-c
- Article 297L'action en réparation des dommages subis par suite d'un abordage n'est subordonnée ni à un protêt ni à aucune formalité spéciale.
- Article 298Les actions en réparation de dommages se prescrivent par deux ans à partir de l'événement.
- Article 299En cas d'abordage, le demandeur pourra à son choix assigner devant le tribunal du détendeur ou devant le tribunal du port d'attache du navire.