Livre troisième: Des transports maritimes, des risques de mer et des assurances maritimesTITRE QUATRIEME: DES ASSURANCES ET DUChapitre premier: Du contrat d'assurance, de sa forme et de son objet
Article 345
Texte : Code de Commerce Maritime
al. 1Le contrat d'assurance doit être rédigé par écrit. Il énonce:
- 1°La date à laquelle l'assurance est contractée, et si c'est avant ou après-midi ;
- 2°Le nom et le domicile de celui qui fait assurer, pour son compte ou pour le compte d'autrui ;
- 3°Les risques que l'assureur prend à sa charge, le moment où ces risques commencent et celui où ils finissent ;
- 4°La somme assurée ;
- 5°La prime ou le coût de l'assurance ;
- 6°La soumission des parties à des arbitres en cas de contestation, si elle a été convenue.
al. 2Chacune des parties intéressées a le droit de se faire délivrer une copie certifiée de la police d'assurance.
RéférenceArticle 345, Code de Commerce Maritime — madda.ma
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Chapitre premier: Du contrat d'assurance, de sa forme et de son objet
Article 345 – Article 353- Article 345Le contrat d'assurance doit être rédigé par écrit. Il énonce:
- Article 346Toute personne intéressée peut faire assurer le navire et ses accessoires, les frais d'armement, les victuailles, les salaires des gens de mer, le fret, les som
- Article 347Lorsque l'assurance a pour objet le fret net, le montant de ce fret, dans le silence du contrat, est évalué à 60 % du fret brut.
- Article 348Si la valeur des marchandises n'est point fixée par le contrat, elle peut être justifiée par les factures et par les livres ; à défaut, l'estimation est faite s
- Article 349Si le temps des risques n'est point déterminé par le contrat, il court, à l'égard du navire et de ses accessoires, du moment où le navire a levé l'ancre ou déma
- Article 350L'assureur peut faire réassurer par d'autres les risques qu'il a assurés.
- Article 351Si l'assuré tombe en faillite lorsque le risque n'est pas encore fini, ni la prime payée, l'assureur peut demander une caution et, à défaut de caution, la résil
- Article 352Les sommes empruntées à la grosse ne peuvent faire l'objet d'un contrat d'assurance.
- Article 353Même en l'absence d'intention frauduleuse, toute réticence ou toute fausse déclaration de la part de l'assuré, qui diminue l'opinion du risque, annule l'assuran