مادةmadda
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Livre troisième: Des transports maritimes, des risques de mer et des assurances maritimesTITRE QUATRIEME: DES ASSURANCES ET DUChapitre premier: Du contrat d'assurance, de sa forme et de son objet

Article 350

de Code de Commerce Maritime

al. 1L'assureur peut faire réassurer par d'autres les risques qu'il a assurés.

al. 2La prime de réassurance peut être moindre ou plus forte que celle de l'assurance.

RéférenceArticle 350, Code de Commerce Maritime — madda.ma

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Chapitre premier: Du contrat d'assurance, de sa forme et de son objet

Article 345 – Article 353
  1. Article 345Le contrat d'assurance doit être rédigé par écrit. Il énonce:
  2. Article 346Toute personne intéressée peut faire assurer le navire et ses accessoires, les frais d'armement, les victuailles, les salaires des gens de mer, le fret, les som
  3. Article 347Lorsque l'assurance a pour objet le fret net, le montant de ce fret, dans le silence du contrat, est évalué à 60 % du fret brut.
  4. Article 348Si la valeur des marchandises n'est point fixée par le contrat, elle peut être justifiée par les factures et par les livres ; à défaut, l'estimation est faite s
  5. Article 349Si le temps des risques n'est point déterminé par le contrat, il court, à l'égard du navire et de ses accessoires, du moment où le navire a levé l'ancre ou déma
  6. Article 350L'assureur peut faire réassurer par d'autres les risques qu'il a assurés.
  7. Article 351Si l'assuré tombe en faillite lorsque le risque n'est pas encore fini, ni la prime payée, l'assureur peut demander une caution et, à défaut de caution, la résil
  8. Article 352Les sommes empruntées à la grosse ne peuvent faire l'objet d'un contrat d'assurance.
  9. Article 353Même en l'absence d'intention frauduleuse, toute réticence ou toute fausse déclaration de la part de l'assuré, qui diminue l'opinion du risque, annule l'assuran
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