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Livre troisième: Des transports maritimes, des risques de mer et des assurances maritimesTITRE QUATRIEME: DES ASSURANCES ET DUChapitre premier: Du contrat d'assurance, de sa forme et de son objet

Article 346

Texte : Code de Commerce Maritime

al. 1Toute personne intéressée peut faire assurer le navire et ses accessoires, les frais d'armement, les victuailles, les salaires des gens de mer, le fret, les sommes prêtés à la grosse et le profit maritime, les marchandises chargées à bord et le profit espéré de ces marchandises, le coût de l'assurance, et généralement toutes choses estimables à prix d'argent sujettes aux risques de la navigation.

al. 2Toute assurance cumulative est interdite.

al. 3Dans tous les cas d'assurances cumulatives, s'il y a eu dol ou fraude de la part de l'assuré, l'assurance est nulle à l'égard de l'assuré seulement : s'il n'y a eu ni dol, ni fraude, l'assurance est réduite, sauf indemnité s'il y a lieu, de toute la valeur de l'objet deux fois assuré ; s'il y a eu deux ou plusieurs assurances successives, la réduction porte sur la plus récente.

RéférenceArticle 346, Code de Commerce Maritime — madda.ma

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Chapitre premier: Du contrat d'assurance, de sa forme et de son objet

Article 345 – Article 353
  1. Article 345Le contrat d'assurance doit être rédigé par écrit. Il énonce:
  2. Article 346Toute personne intéressée peut faire assurer le navire et ses accessoires, les frais d'armement, les victuailles, les salaires des gens de mer, le fret, les som
  3. Article 347Lorsque l'assurance a pour objet le fret net, le montant de ce fret, dans le silence du contrat, est évalué à 60 % du fret brut.
  4. Article 348Si la valeur des marchandises n'est point fixée par le contrat, elle peut être justifiée par les factures et par les livres ; à défaut, l'estimation est faite s
  5. Article 349Si le temps des risques n'est point déterminé par le contrat, il court, à l'égard du navire et de ses accessoires, du moment où le navire a levé l'ancre ou déma
  6. Article 350L'assureur peut faire réassurer par d'autres les risques qu'il a assurés.
  7. Article 351Si l'assuré tombe en faillite lorsque le risque n'est pas encore fini, ni la prime payée, l'assureur peut demander une caution et, à défaut de caution, la résil
  8. Article 352Les sommes empruntées à la grosse ne peuvent faire l'objet d'un contrat d'assurance.
  9. Article 353Même en l'absence d'intention frauduleuse, toute réticence ou toute fausse déclaration de la part de l'assuré, qui diminue l'opinion du risque, annule l'assuran
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