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Livre troisième: Des transports maritimes, des risques de mer et des assurances maritimesTITRE TROISIEME: DES RISQUES DE MERChapitre II: De l'assistance et du sauvetage

Article 307

de Code de Commerce Maritime

al. 1La rémunération est fixée par le juge suivant les circonstances, en prenant pour bases:

  1. a)En premier lieu, le succès obtenu, les efforts et le mérite de ceux qui ont prêté secours ; le danger couru par le navire assisté, par ses passagers et son équipage, par les sauveteurs et par le navire sauveteur ; le temps employé ; les frais et dommages subis et les risques de responsabilité et autres courus par les sauveteurs ; la valeur du matériel exposé par eux, en tenant compte, le cas échéant, de l'appropriation spéciale du navire assistant ;
  2. b)En second lieu, les choses sauvées.

al. 2Les mêmes dispositions s'appliquent à la répartition prévue à l'article 305, alinéa 2.

al. 3Le juge peut réduire ou supprimer la rémunération, s'il apparaît que les sauveteurs ont, par leur faute, rendu nécessaire le sauvetage ou l'assistance, ou qu'ils se sont rendus coupables de vols, recels ou autres actes frauduleux.

RéférenceArticle 307, Code de Commerce Maritime — madda.ma

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Chapitre II: De l'assistance et du sauvetage

Article 300 – Article 309 bis
  1. Article 300L'assistance et le sauvetage des navires de mer en danger, des choses se trouvant à bord, du fret et du prix du passage, ainsi que les services de même nature r
  2. Article 301Tout fait d'assistance ou de sauvetage ayant eu un résultat utile donne lieu à une équitable rémunération.
  3. Article 302N'ont droit à aucune rémunération les personnes qui ont pris part aux opérations de secours malgré la défense expresse et raisonnable du navire secouru.
  4. Article 303Le remorqueur n'a droit à une rémunération, pour l'assistance ou le sauvetage du navire par lui remorqué ou de sa cargaison, que s'il a rendu des services excep
  5. Article 304Une rémunération est due encore que l'assistance ou le sauvetage ait eu lieu entre navires appartenant au même propriétaire.
  6. Article 305Le montant de la rémunération est fixé par la convention des parties, et à défaut, par le juge. Il en est de même de la proportion dans laquelle cette rémunérat
  7. Article 306Toute convention d'assistance et de sauvetage passée au moment et sous l'influence du danger peut, à la requête de l'une des parties, être annulée ou modifiée p
  8. Article 307La rémunération est fixée par le juge suivant les circonstances, en prenant pour bases:
  9. Article 308Il n'est dû aucune rémunération par les personnes sauvées, sans que cependant il soit porté atteinte aux prescriptions des lois nationales à cet égard.
  10. Article 309L'action en paiement de la rémunération se prescrit par deux ans, à partir du jour où les opérations d'assistance ou de sauvetage sont terminées.
  11. Article 309 bisTout capitaine est tenu, autant qu'il peut le faire sans danger sérieux pour son navire, son équipage, ses passagers, de prêter assistance à toute personne, mêm
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