مادةmadda
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Pour l'application de l'article 2 du dahir susvisé du 26 joumada I 1362 (31 mai 1943) sont présumées d'origine professionnelle les manifestations morbides dénommées « pneumoconioses » présentées par les travailleurs exposés d'une façon habituelle à l’inhalation de poussières ou de fumées industrielles, sauf à l'employeur ou, s'il y a lieu, à l'assureur de ce dernier, à réfuter les faits avancés par les travailleurs et prouver, le cas échéant, pour chacun des intéressés qu'il n'a pas été occupé habituellement à des travaux susceptibles de provoquer la maladie.

RéférenceArticle premier, Arrêté du ministre du travail et des affaires… — madda.ma

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