Article 19
al. 1A condition qu'il ait cessé de travailler, le malade a droit à une indemnité égale à l'indemnité journalière prévue aux articles 58 à 82 de l'annexe du dahir précité nº 1-60-223 du 12 ramadan 1382 (6 février 1963) et payable dans les mêmes conditions que celle-ci. Cette indemnité est due à compter du jour de la déclaration de la maladie jusqu'au jour où a été rendue par le juge du sadad soit l'ordonnance prévue à l'article 12 ci-dessus et portant attribution d'une rente ou d'une indemnité de changement d'emploi, soit une ordonnance de non conciliation relative à la fixation de la rente.
al. 2L'indemnité journalière ne peut pas se cumuler avec la rente ou avec l'indemnité de changement d'emploi ; si elle est inférieure à celles-ci, la différence entre cette indemnité et la rente ou l’indemnité de changement d'emploi est versée à la victime. Si elle vient à être due, après attribution de l'indemnité de changement d'emploi, le montant de l'indemnité journalière est réduit, pour chaque journée comprise dans la période prévue au quatrième alinéa de l'article 21 ci-après, d'une somme égale au montant journalier de l'indemnité de changement d'emploi.
RéférenceArticle 19, Arrêté du ministre du travail et des affaires… — madda.ma
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Section I: Indemnités journalières.
Article 19 – Article 21- Article 19A condition qu'il ait cessé de travailler, le malade a droit à une indemnité égale à l'indemnité journalière prévue aux articles 58 à 82 de l'annexe du dahir pr
- Article 21En cas d'insuffisance ventriculaire droite, de tuberculose ou de pneumothorax spontané, reconnus comme complications de la pneumoconiose et entraînant la cessat