Article 23
al. 1Une indemnité spéciale, dite « indemnité de changement d'emploi » est accordée au travailleur dont le changement d'emploi est nécessaire pour prévenir une aggravation de son état, mais qui ne remplit pas les conditions exigées pour bénéficier d'une rente.
al. 2Le droit à l'indemnité de changement d'emploi est subordonné:
al. 31º A la déclaration prévue à l'article 4 ci-dessus;
al. 42º Au résultat des examens du malade par le médecin spécialisé dans les conditions fixées à l'article 8 ci-dessus.
al. 5Le travailleur est tenu de quitter son emploi dans les six mois de la date du certificat descriptif prévu à l'article 10 établi par le médecin spécialisé, à moins que ce praticien ne fixe un délai plus court lorsque l'état du travailleur le nécessite.
RéférenceArticle 23, Arrêté du ministre du travail et des affaires… — madda.ma
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Section III: Indemnité de changement d'emploi
Article 23 – Article 24- Article 23Une indemnité spéciale, dite « indemnité de changement d'emploi » est accordée au travailleur dont le changement d'emploi est nécessaire pour prévenir une aggra
- Article 24L'indemnité de changement d'emploi ne peut être allouée qu'une seule fois.