Article 24
al. 1L'indemnité de changement d'emploi ne peut être allouée qu'une seule fois.
al. 2Pour chaque trimestre d'exposition, an risque de pneumoconioses, elle est égale:
al. 3A quinze jours de salaire pour les travailleurs payés à l’heure, à la journée, à la semaine ou la quinzaine, saus pouvoir dépasser trois cents jours de salaire;
al. 4A la moitié d'un mois de salaire pour les travailleurs payés mensuellement, sans pouvoir dépasser douze mensualités.
al. 5Toute fraction de trimestre compte pour un trimestre entier. Le salaire servant de base au calcul de l'indemnité est le salaire moyen perçu, au cours de la dernière quinzaine durant laquelle le malade aura élé exposé au risque de pneumoconioses, par des travailleurs de la même catégorie professionnelle occupés dans la même entreprise, à moins que le malade ait perçu pendant la même période une rémunération plus élevée, auquel cas cette rémunération est retenue.
al. 6L'indemnité de changement d'emploi est acquise au travailleur ou à ses ayants droit. Elle est payable par l'employeur par mensualite égales, échelonnées sur une période double du nombre de journées ou de mois de salaire pris en considération pour le calcul de cette indemnité.
al. 7Le premier versement de l'indemnité a lieu obligatoirement au moment où le travailleur quitte son emploi. Si le travailleur vient à quitter l'entreprise avant que la totalité de l'indemnité lui ait été versée, le reliquat lui est remis à son départ. S'il vient à décéder, ce reliquat est remis à ses ayants droit.
RéférenceArticle 24, Arrêté du ministre du travail et des affaires… — madda.ma
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Section III: Indemnité de changement d'emploi
Article 23 – Article 24- Article 23Une indemnité spéciale, dite « indemnité de changement d'emploi » est accordée au travailleur dont le changement d'emploi est nécessaire pour prévenir une aggra
- Article 24L'indemnité de changement d'emploi ne peut être allouée qu'une seule fois.