CHAPITRE III: PRESTATIONSSection II: Rentes Article 21
Article 22
Cependant, le droit aux rentes est ouvert au travailleur qui ne remplit pas la condition de durée d'exposition au risque, fixée à l'article précédent, lorsqu'il est établi par le médecin spécialisé que le malade est atteint d'une pneumoconiose nettement caractérisée, à manifestations fonctionnelles précoces.
RéférenceArticle 22, Arrêté du ministre du travail et des affaires… — madda.ma