Article 2
al. 1Définitions Au sens du présent contrat, on entend par :
al. 2Assuré : la personne physique ou morale, désignée aux conditions particulières, dont la responsabilité civile décennale peut être engagée en vertu de l'article 769 du dahir du 9 ramadan 1331 (12 août 1913) formant code des obligations et des contrats.
al. 3Souscripteur : la personne physique ou morale, désignée aux conditions particulières, qui conclut le contrat d'assurance pour son propre compte ou pour le compte d'autrui et qui de ce fait, s'engage envers l'assureur pour le paiement de la prime.
al. 4Maître d'ouvrage : la personne physique ou morale, désignée aux conditions particulières, qui effectue ou s'effectuent les travaux pour son compte ou qui prend possession de l'ouvrage après achèvement des travaux, ainsi que tout autre personne qui en deviendrait propriétaire avant sa réception.
al. 5Dommage immatériel : tout dommage autre qu'un dommage corporel ou matériel, notamment :
- –les pertes indirectes de toute nature y compris le chômage ;
- –toute perte pécuniaire résultant de la privation de jouissance d'un droit, de l'interruption d'un service rendu par une personne ou par des biens meubles ou immeubles, ou de la perte d'un bénéfice ;
- –l'insuffisance de rendement ;
- –l'impropriété à la destination de tout ou partie de l'ouvrage.
al. 6Franchise : somme qui, dans le règlement d'un sinistre, reste toujours à la charge de l'assuré.
al. 7Gros œuvres : tous les éléments porteurs de la construction concourant à sa stabilité ou à sa solidité, notamment les fondations, poteaux et murs porteurs, planchers, poutres, volées et paliers d'escalier, gros murs, charpentes ainsi que les éléments fixes assurant le clos et le couvert qui participent à la reprise des efforts subis en permanence par ladite construction, notamment les charges reçues et le poids propre de l'édifice et les efforts temporaires tels que le vent et les séismes.
al. 8Seconds œuvres : tous les éléments de la construction autres que ceux faisant partie des gros œuvres, notamment :
- –les éléments incorporés aux gros œuvres ou formant corps avec eux, notamment les carrelages et faïences ;
- –les canalisations, tuyauteries, et les conduites de ventilation ;
- –les plafonds, cloisons fixes, bâtis et huisseries des portes, fenêtres et verrière ;
- –les structures fixes des ascenseurs et monte-charge ;
- –les équipements relevant des installations courantes : thermiques, électriques, mécaniques, hydrauliques, aérauliques, téléphoniques, télévisuelles, installations informatiques, installations fixes de sécurité, et notamment les appareils ou machines entrant dans leur composition tels que les pompes, surpresseurs, ventilateurs, groupes électrogènes, transformateurs, appareils sanitaires, radiateurs, chaudières, cabines et machineries d'ascenseurs et de monte-charge, compteurs, vidoirs de vide-ordures, interphones, antennes, portes, clapets coupe-feu et extracteurs de fumée.
al. 9Nouvelle méthode de construction : toute nouvelle méthode de construction qui n'a pas été utilisée dans le pays durant les cinq années écoulées avant la date de réception des travaux et dont le nombre de projets de construction réalisés dans le pays par cette méthode ne dépasse pas une cinquantaine de projets.
al. 10Matériau nouveau : tout matériau entrant dans la composition des ouvrages et qui n'a pas été utilisé dans le pays durant les cinq années écoulées avant la date de réception des travaux et dont le nombre de projets de construction réalisés dans le pays par ce matériau ne dépasse pas une cinquantaine de projets.
al. 11Montant provisoire des travaux de construction : le montant fixé aux conditions particulières et qui correspond au montant total de la construction y compris les matériaux de construction et des matériels destinés à être incorporés dans l'ouvrage, toutes taxes, frais de transport, frais de douane et honoraires d'architectes et bureaux d'études.
al. 12Le montant définitif des travaux de construction : le montant fixé au décompte général définitif.
RéférenceArticle 2, Loi n° 17-99 — madda.ma