Chapitre premier: L'assurance tous risques chantier
Article 3
de Arrêté de la ministre de l'économie et des finances relatif aux assurances construction (n° 17-99)
En application des dispositions de l'article 157-3 de la loi n° 17-99 précitée, lorsque le contrat d'assurance prévoit une franchise pour « la garantie dommages à l'ouvrage », ladite franchise est fixée, par ouvrage et par sinistre, comme suit :
- a)un pourcentage du montant des dommages à condition que ce pourcentage ne dépasse pas 7% ; ou
- b)un montant forfaitaire à condition qu'il ne dépasse pas vingt mille (20.000) dirhams ; ou
- c)le maximum entre les deux montants fixés conformément aux a) et
- b)ci-dessus.
RéférenceArticle 3, Loi n° 17-99 — madda.ma
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Chapitre premier: L'assurance tous risques chantier
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