مادةmadda
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En application des dispositions de l'article 157-3 de la loi n° 17-99 précitée, lorsque le contrat d'assurance prévoit une franchise pour « la garantie dommages à l'ouvrage », ladite franchise est fixée, par ouvrage et par sinistre, comme suit :

  1. a)un pourcentage du montant des dommages à condition que ce pourcentage ne dépasse pas 7% ; ou
  2. b)un montant forfaitaire à condition qu'il ne dépasse pas vingt mille (20.000) dirhams ; ou
  3. c)le maximum entre les deux montants fixés conformément aux a) et
  4. b)ci-dessus.

RéférenceArticle 3, Loi n° 17-99 — madda.ma

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Chapitre premier: L'assurance tous risques chantier

Article premier – Article 5
  1. Article premierOutre les exclusions prévues au premier alinéa de l'article 157-2 de la loi n° 17-99 susvisée, le contrat d'assurance tous risques chantier peut stipuler pour «
  2. Article 2En application des dispositions de l'article 157-3 de la loi n° 17-99 précitée, le montant minimum du plafond de « la garantie dommages à l'ouvrage » est égal,
  3. Article 3En application des dispositions de l'article 157-3 de la loi n° 17-99 précitée, lorsque le contrat d'assurance prévoit une franchise pour « la garantie dommages
  4. Article 4En application des dispositions de l'article 157-6 de la loi n° 17-99 précitée, le montant minimum de « la garantie responsabilité civile chantier » est fixé pa
  5. Article 5En application des dispositions de l'article 157-6 de la loi n° 17-99 précitée, lorsque le contrat d'assurance prévoit une franchise au titre de « la garantie r
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