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al. 1Outre la trésorerie en attente de placement qui doit être constituée de dépôts à la Caisse de dépôt et de gestion ou de titres émis par les organismes de placement collectif en valeurs mobilières monétaires, régis par les dispositions du dahir portant loi n° 1-93-213 du 4 rebia II 1414 (21 septembre 1993) relatif aux organismes de placement collectif en valeurs mobilières, tel qu'il a été modifié et complété, la réserve de sécurité prévue à l'article premier ci-dessus est représentée par les valeurs énumérées ci-après à concurrence des limitations correspondantes par rapport au montant de cette réserve :

al. 2Royaume Du Maroc Ministère de la Justice Direction de la Législation et des Études Liste des valeurs Limitations

  1. 1)Valeurs émises par l'Etat ou jouissant de sa garantie
  2. 2)Valeurs jouissant de la garantie de la Société nationale de garantie et de financement de l'entreprise, à hauteur des quotités garanties
  3. 3)Titres émis par les organismes de placement collectif en valeurs mobilières régis par les dispositions du dahir portant loi n° 1-93-213 précité, et dont l'abjet est limité à la gestion d'un portefeuille de valeurs émises par l'Etat Min 60% ou jouissant de sa garantie
  4. 4)Certificats de sukuk, régis par les dispositions de la loi n° 33-06 relative à la titrisation des actifs, promulguée par le dahir n° 1-08-95 du 20 chaoual 1429 (20 octobre 2008), telle qu'elle a été modifiée et complétée, dont l'Etat est l'établissement initiateur et dont le risque de contrepartie est similaire à celui des valeurs émises par l'Etat ou jouissant de sa garantie
  5. 5)Obligations cotées à la bourse des valeurs et obligations non cotées dont l'émission a reçu le visa de l'Autorité marocaine du marché des capitaux Max 40%
  6. 6)Titres émis par les organismes de placement collectif en valeurs mobilières régis par les dispositions du dahir portant loi n° 1-93-213 précité autres que BIS P 0 : 0 0 Max 20% monétaires et dont l'objet n'est pas limité à la gestion d'un portefeuille de valeurs émises par l'Etat ou jouissant de sa garantie
  7. 7)Actions cotées à la bourse des valeurs et actions non cotées dont l'émission a reçu le visa de l'Autorité marocaine du marché des capitaux, les certificats Max de dépôt, les bons de sociétés de financement et les billets de trésorerie Max 20% 40% prévus par la loi n° 35-94 relative à certains titres de créances négociables, promulguée par le dahir n° 1-95-3 du 24 chaabane 1415 (26 janvier 1995), telle qu'elle a été modifiée et complétée
  8. 8)Titres émis par les organismes de placement collectif immobilier régis par la loi n° 70-14 relative aux organismes de placement collectif immobilier Max 5% promulgué par le dahir n° 1-16-130 du 21 kaada 1437 (25 août 2016)
  9. 9)Autres placements, après accord de l'Autorité de contrôle des assurances et : Max 5% de la prévoyance sociale, au cas par cas.

RéférenceArticle 4, Loi n° 65-00 — madda.ma

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Section 3: Représentation

Article 4 – Article 5
  1. Article 4Outre la trésorerie en attente de placement qui doit être constituée de dépôts à la Caisse de dépôt et de gestion ou de titres émis par les organismes de placem
  2. Article 5La réserve pour prestations restant à payer est représentée par les valeurs définies ci-après :
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