Article 4
al. 1Outre la trésorerie en attente de placement qui doit être constituée de dépôts à la Caisse de dépôt et de gestion ou de titres émis par les organismes de placement collectif en valeurs mobilières monétaires, régis par les dispositions du dahir portant loi n° 1-93-213 du 4 rebia II 1414 (21 septembre 1993) relatif aux organismes de placement collectif en valeurs mobilières, tel qu'il a été modifié et complété, la réserve de sécurité prévue à l'article premier ci-dessus est représentée par les valeurs énumérées ci-après à concurrence des limitations correspondantes par rapport au montant de cette réserve :
al. 2Royaume Du Maroc Ministère de la Justice Direction de la Législation et des Études Liste des valeurs Limitations
- 1)Valeurs émises par l'Etat ou jouissant de sa garantie
- 2)Valeurs jouissant de la garantie de la Société nationale de garantie et de financement de l'entreprise, à hauteur des quotités garanties
- 3)Titres émis par les organismes de placement collectif en valeurs mobilières régis par les dispositions du dahir portant loi n° 1-93-213 précité, et dont l'abjet est limité à la gestion d'un portefeuille de valeurs émises par l'Etat Min 60% ou jouissant de sa garantie
- 4)Certificats de sukuk, régis par les dispositions de la loi n° 33-06 relative à la titrisation des actifs, promulguée par le dahir n° 1-08-95 du 20 chaoual 1429 (20 octobre 2008), telle qu'elle a été modifiée et complétée, dont l'Etat est l'établissement initiateur et dont le risque de contrepartie est similaire à celui des valeurs émises par l'Etat ou jouissant de sa garantie
- 5)Obligations cotées à la bourse des valeurs et obligations non cotées dont l'émission a reçu le visa de l'Autorité marocaine du marché des capitaux Max 40%
- 6)Titres émis par les organismes de placement collectif en valeurs mobilières régis par les dispositions du dahir portant loi n° 1-93-213 précité autres que BIS P 0 : 0 0 Max 20% monétaires et dont l'objet n'est pas limité à la gestion d'un portefeuille de valeurs émises par l'Etat ou jouissant de sa garantie
- 7)Actions cotées à la bourse des valeurs et actions non cotées dont l'émission a reçu le visa de l'Autorité marocaine du marché des capitaux, les certificats Max de dépôt, les bons de sociétés de financement et les billets de trésorerie Max 20% 40% prévus par la loi n° 35-94 relative à certains titres de créances négociables, promulguée par le dahir n° 1-95-3 du 24 chaabane 1415 (26 janvier 1995), telle qu'elle a été modifiée et complétée
- 8)Titres émis par les organismes de placement collectif immobilier régis par la loi n° 70-14 relative aux organismes de placement collectif immobilier Max 5% promulgué par le dahir n° 1-16-130 du 21 kaada 1437 (25 août 2016)
- 9)Autres placements, après accord de l'Autorité de contrôle des assurances et : Max 5% de la prévoyance sociale, au cas par cas.
RéférenceArticle 4, Loi n° 65-00 — madda.ma
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Section 3: Représentation
Article 4 – Article 5- Article 4Outre la trésorerie en attente de placement qui doit être constituée de dépôts à la Caisse de dépôt et de gestion ou de titres émis par les organismes de placem
- Article 5La réserve pour prestations restant à payer est représentée par les valeurs définies ci-après :