مادةmadda
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al. 1Les valeurs émises par l'Etat ou jouissant de sa garantie, les valeurs jouissant de la garantie de la Société nationale de garantie et de financement de l'entreprise, les titres émis par les organismes de placement collectif en valeurs mobilières, les certificats de sukuk, les obligations cotées et les obligations dont l'émission a reçu le visa de l'Autorité marocaine du marché des capitaux visés aux alinéas 1) à 6) du tableau figurant à l'article 4 ci-dessus sont inscrits à leur prix d'achat à la date d'acquisition.

al. 2Lorsque le prix d'achat de ces titres est supérieur à leur prix de remboursement, la différence est amortie sur la durée de vie résiduelle des titres.

al. 3Lorsque le prix d'achat de ces titres est inférieur à leur prix de remboursement, la différence est portée en produits sur la durée de vie résiduelle des titres.

al. 4Le prix d'achat et le prix de remboursement s'entendent hors intérêt couru.

al. 5Les moins-values latentes constatées lors de l'arrêté comptable ne font l'objet d'une provision pour dépréciation que lorsqu'il y a lieu de considérer que le débiteur ne sera pas en mesure d'honorer ses engagements, soit pour le paiement des intérêts, soit pour le remboursement du principal.

al. 6Les moins-values latentes résultent de la différence entre la valeur comptable des obligations, diminuée des amortissements et majorée des produits mentionnés ci-dessus, et la valeur de réalisation des obligations.

RéférenceArticle 6, Loi n° 65-00 — madda.ma

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Section 4: Evaluation

Article 6 – Article 7
  1. Article 6Les valeurs émises par l'Etat ou jouissant de sa garantie, les valeurs jouissant de la garantie de la Société nationale de garantie et de financement de l'entre
  2. Article 7A l'exception des actifs mentionnés à l'article 6 ci-dessus, les autres actifs visés à l'article 4 et au 1) de l'article 5 ci-dessus sont évalués à leur valeur
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