مادةmadda
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al. 1Au sens de la présente circulaire, on entend par :

  1. 1)Personne assujettie :

al. 2− les sociétés de bourse ;

al. 3− les teneurs de comptes ;

al. 4− les sociétés et établissements de gestion des organismes de placement collectif en valeurs mobilières, des organismes de placement collectif en capital et des fonds de placement collectif en titrisation ;

al. 5− les sociétés d'investissement à capital variable.

  1. 2)Bénéficiaire effectif :

al. 6Toute personne physique qui détient ou exerce en dernier lieu, un contrôle sur le client et/ou toute personne physique pour le compte de laquelle une opération est exécutée ou une activité réalisée.

al. 7Lorsque le client est une personne morale constituée sous forme de société, on entend par bénéficiaire effectif, la personne physique qui :

al. 8− détient, directement ou indirectement, plus de 25 % du capital et/ou des droits de vote de la société ;

al. 9− ou exerce, par tout autre moyen, un contrôle effectif sur les organes d'administration, de direction ou de gestion de la société ou sur les assemblées générales des associés ou actionnaires.

al. 10Pour les autres entités dotées ou non de la personnalité morale, on entend par bénéficiaire effectif, la personne physique :

al. 11− titulaire de droits portant sur plus de 25 % des biens de l'entité, de la personne morale ;

al. 12− ayant vocation, par l'effet d'un acte juridique, à devenir titulaire de droits portant sur plus de 25% des biens de l'entité ou de la personne morale.

  1. 3)Relation d'affaires :

al. 13Est une relation professionnelle ou commerciale qui est censée, au moment de l'établissement de la relation entre une personne assujettie et un client, s'inscrire dans la durée. La relation d'affaires peut être régie par un contrat, selon lequel plusieurs opérations successives seront réalisées entre les co-contractants ou qui crée à l'égard de ceux-ci des obligations continues.

al. 14Une relation d'affaires est également établie lorsqu'en l'absence d'un tel contrat, un client bénéficie de manière régulière du concours de la personne assujettie pour la réalisation de plusieurs opérations ou d'une opération présentant un caractère continu.

  1. 4)Client occasionnel :

al. 15Toute personne physique ou morale ou toute autre entité dotée ou non de la personnalité morale, de droit marocain ou étranger, qui :

al. 16− réalise auprès de la personne assujettie une opération ponctuelle, que celle-ci s'effectue en une seule opération ou en plusieurs opérations apparaissant comme liées entre elles ;

al. 17− ne recourt pas de manière régulière aux services offerts par la personne assujettie.

RéférenceArticle premier, Loi n° 43-12 — madda.ma

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