Article 42
al. 1La personne assujettie doit conserver pendant dix ans tous les documents relatifs aux opérations réalisées par les relations d'affaires, les clients occasionnels et les bénéficiaires effectifs ainsi que les personnes et les entités visées à l'article 38 ci-dessus, et ce à compter de la date de l'exécution desdites opérations.
al. 2La personne assujettie doit conserver également, pendant la même période, tous les documents obtenus dans le cadre des mesures de vigilance relatives aux relations d'affaires, clients occasionnels, les bénéficiaires effectifs et aux personnes et entités précitées et ce à compter de la date de la clôture de leurs comptes ou de la cessation de la relation avec eux.
RéférenceArticle 42, Loi n° 43-12 — madda.ma
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Titre VI: Conservation des documents
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