مادة madda
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al. 1Lorsqu'un teneur de comptes ou une société de bourse a ouvert sur ses livres au profit des personnes ou des entités visées à l'article 38 ci-dessus, des comptes propres ou globaux réservés aux clients de ces personnes et entités, dits comptes omnibus, il doit exercer une surveillance renforcée sur le fonctionnement de ces comptes et adaptée à la typologie des risques y afférents.

al. 2Le teneur de comptes et la société de bourse doivent s'assurer que les personnes et les entités précitées :

al. 3− ont pris des mesures adéquates de vigilance à l'égard de leurs clients ;

al. 4− sont en mesure de leur fournir, sur leur demande, les informations utiles sur les mesures de vigilance à l'égard desdits clients.

RéférenceArticle 41, Loi n° 43-12 — madda.ma

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Titre V: Relations transfrontalières

Article 38 – Article 41
  1. Article 38La personne assujettie établissant des relations d'affaires avec les teneurs de comptes, les sociétés de bourse, les sociétés gestionnaires d'actifs financiers,
  2. Article 39Outre les éléments d'identification prévus aux articles 14 et 15 ci-dessus, les teneurs de comptes et les sociétés de bourse doivent, préalablement à l'ouvertur
  3. Article 40La décision d'accepter ou de poursuivre une relation d'affaires avec les personnes et les entités visées à l'article 38 ci-dessus doit être approuvée par l'orga
  4. Article 41Lorsqu'un teneur de comptes ou une société de bourse a ouvert sur ses livres au profit des personnes ou des entités visées à l'article 38 ci-dessus, des comptes
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