Article 41
al. 1Lorsqu'un teneur de comptes ou une société de bourse a ouvert sur ses livres au profit des personnes ou des entités visées à l'article 38 ci-dessus, des comptes propres ou globaux réservés aux clients de ces personnes et entités, dits comptes omnibus, il doit exercer une surveillance renforcée sur le fonctionnement de ces comptes et adaptée à la typologie des risques y afférents.
al. 2Le teneur de comptes et la société de bourse doivent s'assurer que les personnes et les entités précitées :
al. 3− ont pris des mesures adéquates de vigilance à l'égard de leurs clients ;
al. 4− sont en mesure de leur fournir, sur leur demande, les informations utiles sur les mesures de vigilance à l'égard desdits clients.
RéférenceArticle 41, Loi n° 43-12 — madda.ma
Poser une question sur cet article
Titre V: Relations transfrontalières
Article 38 – Article 41- Article 38La personne assujettie établissant des relations d'affaires avec les teneurs de comptes, les sociétés de bourse, les sociétés gestionnaires d'actifs financiers,
- Article 39Outre les éléments d'identification prévus aux articles 14 et 15 ci-dessus, les teneurs de comptes et les sociétés de bourse doivent, préalablement à l'ouvertur
- Article 40La décision d'accepter ou de poursuivre une relation d'affaires avec les personnes et les entités visées à l'article 38 ci-dessus doit être approuvée par l'orga
- Article 41Lorsqu'un teneur de comptes ou une société de bourse a ouvert sur ses livres au profit des personnes ou des entités visées à l'article 38 ci-dessus, des comptes