Article 39
al. 1Outre les éléments d'identification prévus aux articles 14 et 15 ci-dessus, les teneurs de comptes et les sociétés de bourse doivent, préalablement à l'ouverture d'un compte au profit de l'une des personnes ou entités visées à l'article 38 ci-dessus :
al. 2− recueillir, sur les personnes et les entités, des informations suffisantes pour comprendre de manière précise la nature de leurs activités et connaître leur réputation et la qualité du contrôle auquel elles sont soumises ;
al. 3− évaluer les contrôles mis en place par lesdites personnes et entités en matière de lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme ;
al. 4− vérifier que lesdites personnes et entités sont assujetties à une législation en matière de lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme au moins équivalente à celle applicable au Maroc ;
al. 5− s'assurer que leur dispositif de vigilance fait l'objet d'un contrôle régulier de la part de l'autorité de contrôle dont elles relèvent.
al. 6La collecte d'informations est complétée, le cas échéant, par la tenue des réunions avec la direction et le responsable chargé de la gestion et du contrôle du dispositif de vigilance desdites personnes et entités, son autorité de supervision et de contrôle y compris l'unité de traitement du renseignement financier et les organismes publics compétents.
al. 7La personne assujettie doit refuser d'établir ou de poursuivre une relation d'affaires avec les personnes ou les entités fictives constituées ou établies dans un Etat ou territoire où elles n'ont pas d'existence physique et n'appartenant pas à un groupe de sociétés soumis au contrôle d'une autorité de contrôle ou de supervision.
al. 8On entend par existence physique, l'existence d'un organe doté d'un pouvoir de décision au sein des personnes ou entités constituées ou établies dans un Etat ou territoire.
RéférenceArticle 39, Loi n° 43-12 — madda.ma
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Titre V: Relations transfrontalières
Article 38 – Article 41- Article 38La personne assujettie établissant des relations d'affaires avec les teneurs de comptes, les sociétés de bourse, les sociétés gestionnaires d'actifs financiers,
- Article 39Outre les éléments d'identification prévus aux articles 14 et 15 ci-dessus, les teneurs de comptes et les sociétés de bourse doivent, préalablement à l'ouvertur
- Article 40La décision d'accepter ou de poursuivre une relation d'affaires avec les personnes et les entités visées à l'article 38 ci-dessus doit être approuvée par l'orga
- Article 41Lorsqu'un teneur de comptes ou une société de bourse a ouvert sur ses livres au profit des personnes ou des entités visées à l'article 38 ci-dessus, des comptes