Titre I : DéfinitionsTitre V: Relations transfrontalières
Article 40
La décision d'accepter ou de poursuivre une relation d'affaires avec les personnes et les entités visées à l'article 38 ci-dessus doit être approuvée par l'organe d'administration de la personne assujettie.
RéférenceArticle 40, Loi n° 43-12 — madda.ma
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Titre V: Relations transfrontalières
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