Titre I : DéfinitionsTitre VII: Mesures de vigilance de groupe
Article 48
al. 1Les politiques et procédures visées à l'article 3 ci-dessus doivent être uniformément appliquées dans l'ensemble du groupe.
al. 2En cas de différence entre les obligations légales ou réglementaires minimales exigées au niveau des pays d'origine et du pays d'accueil, la personne assujettie située dans le pays d'accueil doit en appliquer les règles les plus strictes.
RéférenceArticle 48, Loi n° 43-12 — madda.ma
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Titre VII: Mesures de vigilance de groupe
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- Article 52La personne assujettie, ayant des succursales et/ou des filiales à l'étranger, doit coordonner la surveillance des relations d'affaires transfrontalières engagé