Article 13
al. 1Les offres de l'échange en nature doivent comporter ce qui suit:
al. 21. Une demande datée, signée par le titulaire de l'offre et légalisée par les autorités compétentes, dans laquelle l'intéressé certifie être en connaissance de l'immeuble constitué Habous objet de l'appel d'offres de l'échange en nature ;
al. 32. Une copie certifiée conforme à l'original de la carte nationale d'identité du titulaire de l'offre ou de son représentant juridique lorsqu'il s'agit d'une personne morale ;
al. 43. Une attestation extraite du titre foncier relatif à l'immeuble proposé à l'échange contre le bien constitué Habous, assortie d'un plan topographique indiquant sa localisation, ses limites, sa contenance et ses contenants ;
al. 54. Une pièce indiquant la nature d'affectation de l'immeuble à échanger contre le bien constitué Habous dans les documents d'urbanisme;
al. 65. Un rapport d'expertise établi par un expert assermenté indiquant la valeur estimative dudit immeuble.
al. 7Lesdites pièces doivent porter une date ultérieure à celle de la publication prévue à l'article 10 ci-dessus.
RéférenceArticle 13, Arrêté du ministre des Habous et des affaires… — madda.ma
Poser une question sur cet article
TITRE II: Appel d'offres
Article 3 – Article 17- Article 3La procédure des échanges en nature des immeubles constitués Habous par voie d'appel d'offres est ouverte à l'initiative de l'administration des Habous.
- Article 4Il n'est possible de soumettre un immeuble constitué Habous à la procédure de l'échange en nature par voie d'appel d'offres que sur autorisation écrite du minis
- Article 5L'échange en nature de l'immeuble constitué Habous par voie d'appel d'offres n'est valable que dans les cas suivants:
- Article 6La commission des transactions immobilières des Habous, prévue à l'article 4 ci-dessus, s'assure de l'existence des cas de l'échange en nature des immeubles con
- Article 7Avant d'entamer l'opération d'échange en nature des immeubles constitués Habous, un dossier doit être constitué à cet effet comportant ce qui suit:
- Article 8L'annonce d'appel d'offres doit comporter ce qui suit:
- Article 9La durée de présentation des offres de l'échange en nature prend effet à compter du jour qui suit l'accomplissement des mesures prévues à l'article 10 ci-après.
- Article 10L'appel d'offres fait l'objet d'une publicité par affichage pour une durée de trois semaines dans les locaux des services extérieurs du ministère des Habous et
- Article 11Une copie du dossier d'appel d'offres est mise à la disposition du public au siège de la Nédharat des Habous concernée pour consultation et ce, pendant la durée
- Article 12Les offres de l'échange en nature sont déposées auprès de la Nédharat des Habous concernée contre récépissé.
- Article 13Les offres de l'échange en nature doivent comporter ce qui suit:
- Article 14Les offres de l'échange en nature sont enregistrées dans un registre spécial ouvert à cet effet selon la date de leur réception par la Nédharat des Habous conce
- Article 15Le dossier de l'échange en nature est soumis, dans un délai de quinze jours de la date d'expiration de la durée de la présentation des offres, au service compét
- Article 16La commission des transactions immobilières des Habous procède à l'étude du dossier de l'échange du point de vue du respect des dispositions juridiques régissan
- Article 17La commission des transactions immobilières des Habous émet des propositions conformément aux modalités prévues à l'article 25 de l'arrêté du ministre des Habou