Article 19
al. 1La demande prévue à l'article 18 ci-dessus doit répondre aux conditions suivantes:
al. 21. être datée, signée par le demandeur de l'échange et légalisée ;
al. 32. porter sur un immeuble constitué Habous qui correspond au cas lui permettant d'être échangé par entente directe, prévu au deuxième alinéa de l'article 61 du dahir susvisé n° 1-09-236;
al. 43. être présentée dans un délai d'un an de la date d'organisation du dernier courtage ou appel d'offres;
al. 54. porter l'indication de la localisation de l'immeuble constitué Habous à échanger, ses limites, sa contenance, ses contenants et le numéro de son titre foncier lorsqu'il est immatriculé ou le numéro de la demande de son immatriculation lorsqu'il est en cours d'immatriculation ;
al. 65. être assortie des pièces prévues aux alinéas 2, 3, 4 et 5 de l'article 13 ci-dessus.
RéférenceArticle 19, Arrêté du ministre des Habous et des affaires… — madda.ma
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TITRE III: Procédure de l'entente directe
Article 18 – Article 23- Article 18La procédure de l'échange en nature des immeubles constitués Habous par l'entente directe est entamée en vertu d'une demande écrite de tout intéressé, adressée
- Article 19La demande prévue à l'article 18 ci-dessus doit répondre aux conditions suivantes:
- Article 20La demande de l'échange en nature des immeubles constitués Habous par entente directe est transmise, dans un délai de dix jours de la date de sa réception, au s
- Article 21La commission des transactions immobilières des Habous peut proposer l'approbation ou le refus de la demande d'échange, pourvu que sa proposition soit motivée e
- Article 22La décision motivée d'organisation de l'échange en nature par entente directe, prévue à l'article 61 du dahir susvisé n° 1-09-236, fait l'objet d'une publicité
- Article 23La demande d'échange en nature prévue à T'article 18 ci-dessus ainsi que les nouvelles demandes d'échange en nature qui peuvent être présentées durant la périod