TITRE III: Procédure de l'entente directe
Article 23
al. 1La demande d'échange en nature prévue à T'article 18 ci-dessus ainsi que les nouvelles demandes d'échange en nature qui peuvent être présentées durant la période de la publicité, prévue à l'article 22 ci-dessus, sont soumises à la commission des transactions immobilières des Habous pour étude, évaluation et proposition de la demande concrétisant le plus l'intérêt du Habous.
al. 2Dans ce cas, les dispositions de l'article 17 ci-dessus sont applicables.
RéférenceArticle 23, Arrêté du ministre des Habous et des affaires… — madda.ma
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TITRE III: Procédure de l'entente directe
Article 18 – Article 23- Article 18La procédure de l'échange en nature des immeubles constitués Habous par l'entente directe est entamée en vertu d'une demande écrite de tout intéressé, adressée
- Article 19La demande prévue à l'article 18 ci-dessus doit répondre aux conditions suivantes:
- Article 20La demande de l'échange en nature des immeubles constitués Habous par entente directe est transmise, dans un délai de dix jours de la date de sa réception, au s
- Article 21La commission des transactions immobilières des Habous peut proposer l'approbation ou le refus de la demande d'échange, pourvu que sa proposition soit motivée e
- Article 22La décision motivée d'organisation de l'échange en nature par entente directe, prévue à l'article 61 du dahir susvisé n° 1-09-236, fait l'objet d'une publicité
- Article 23La demande d'échange en nature prévue à T'article 18 ci-dessus ainsi que les nouvelles demandes d'échange en nature qui peuvent être présentées durant la périod