مادةmadda
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TITRE IV: DU GOUVERNEMENT.

Article 59

de Constitution 1992

al. 1Le Gouvernement est responsable devant le Roi et devant la Chambre des Représentants.

al. 2Après la nomination des membres du Gouvernement par le Roi, le Premier ministre se présente devant la Chambre des Représentants et expose le programme qu'il compte appliquer. Ce programme doit dégager les lignes directrices de l'action que le Gouvernement se propose de mener dans les divers secteurs de l'activité Nationale et notamment, dans les domaines intéressant la politique économique, sociale, culturelle et extérieure.

al. 3Ce programme fait l'objet d'un débat suivi d'un vote dans les conditions prévues aux 2e et 3e alinéas de l'article 74 et avec l’effets visé au dernier alinéa de ce même article.

RéférenceArticle 59, Constitution 1992 — madda.ma

TITRE IV: DU GOUVERNEMENT.

Article 58 – Article 65
  1. Article 58Le Gouvernement se compose du Premier ministre et des ministres.
  2. Article 59Le Gouvernement est responsable devant le Roi et devant la Chambre des Représentants.
  3. Article 60Sous la responsabilité du Premier ministre, le Gouvernement assure l'exécution des lois et dispose de l'administration.
  4. Article 61Le Premier ministre a l'initiative des lois. Aucun projet de loi ne peut être déposé par ses soins sur le bureau de la Chambre des Représentants, avant qu'il n'
  5. Article 62Le Premier ministre exerce le pouvoir réglementaire.
  6. Article 63Le Premier ministre peut déléguer certains de ses pouvoirs aux ministres.
  7. Article 64Le Premier ministre assume la coordination des activités ministérielles.
  8. Article 65Le Conseil des ministres est saisi, préalablement à toute décision :
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