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Chapitre 6: Détermination et sanction des infractions commises à l'occasion des élections

Article 39

Texte : Dahir n 1-11-165 portant promulgation de la loi

Version consolidée au 17 septembre 2026

al. 1Est puni de trois mois à six mois d'emprisonnement et d'une amende de 20.000 à 50.000 dirhams quiconque publie ou fait publier, distribue ou fait distribuer, le jour du scrutin, des affiches, tracts électoraux ou autres documents électoraux, soit directement ou par tout autre moyen, y compris les réseaux sociaux, les réseaux de diffusion ouverte, les outils d'intelligence artificielle, ou toute plateforme électronique ou application utilisant internet ou les systèmes informatiques.

al. 2Est puni de six mois à un an d'emprisonnement et d'une amende de 50.000 à 100.000 dirhams tout fonctionnaire public ou agent de l'administration ou d'une collectivité territoriale qui, pendant l'exercice de ses fonctions, distribue, soit directement ou par tout autre moyen visé à l'alinéa ci-dessus, les programmes ou tracts ou tout autre document électoral des candidats.

al. 3La peine prévue au deuxième alinéa ci-dessus est prononcée à l'encontre de tout fonctionnaire public ou agent de l'administration ou d'une collectivité territoriale qui, pendant ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions, appelle ou incite un électeur ou une électrice à voter pour une personne ou un parti déterminé.

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RéférenceArticle 39, Dahir n° 1-11-165 — madda.ma

Chapitre 6: Détermination et sanction des infractions commises à l'occasion des élections

Article 38 – Article 69
  1. Article 38Sont déterminées, conformément aux dispositions du présent chapitre, les infractions commises à l'occasion de la campagne électorale et des opérations électoral
  2. Article 39Est puni de trois mois à six mois d'emprisonnement et d'une amende de 20.000 à 50.000 dirhams quiconque publie ou fait publier, distribue ou fait distribuer, le
  3. Article 40Sans préjudice de peines pénales plus sévères, est punie d'une amende de 50.000 à 100.000 dirhams toute infraction aux règles prévues à l'article 32 de la prése
  4. Article 41Toute infraction aux dispositions de l'article 35 de la présente loi organique est punie d'une amende de 50.000 à 100.000 dirhams si elle est commise par l'un d
  5. Article 42Est puni de trois mois à six mois d'emprisonnement et d'une amende de 50.000 à 100.000 dirhams toute propagande électorale ou distribution de programmes et de t
  6. Article 43Est puni d'une amende de 50.000 à 100.000 dirhams :
  7. Article 44Est puni de deux ans à cinq ans d'emprisonnement et d'une amende de 50.000 à 100.000 dirhams, quiconque utilise, lors de la campagne électorale, le matériel ou
  8. Article 45Est puni d’un mois à trois mois d'emprisonnement et d'une amende de 5.000 à 10.000 dirhams quiconque, déchu du droit de vote pour quelque cause que ce soit, a v
  9. Article 46Est puni d’un an à trois ans d'emprisonnement et d'une amende de 50.000 à 100.000 dirhams, quiconque a voté en vertu d'une inscription illégale sur la liste éle
  10. Article 47Est puni des peines prévues à l'article précédent quiconque a profité d’une inscription multiple sur des listes électorales pour voter plus d'une fois.
  11. Article 48Est puni de deux ans à cinq ans d'emprisonnement et d'une amende de 50.000 à 100.000 dirhams, quiconque étant chargé, dans un scrutin, de recevoir, compter et d
  12. Article 49Est puni de deux ans à cinq ans d'emprisonnement et d'une amende de 50.000 à 100.000 dirhams quiconque pénètre dans la salle de vote portant des armes apparente
  13. Article 50Est interdite l'introduction du téléphone portable, de tout appareil informatique ou tout autre moyen de photographie ou de communication audio-visuelle à l'int
  14. Article 51Est puni de deux ans à cinq ans d'emprisonnement et d'une amende de 50.000 à 100.000 dirhams, quiconque, par tout moyen, y compris les réseaux sociaux, les rése
  15. Article 51 bisEst puni de deux ans à cinq ans d'emprisonnement et d'une amende de 50.000 à 100.000 dirhams, quiconque diffuse ou véhicule un montage composé de paroles ou de
  16. Article 52Est puni d'un an à trois ans d'emprisonnement et d'une amende de 50.000 à 100.000 dirhams quiconque a recruté ou réquisitionné des individus en vue de menacer l
  17. Article 53Est puni de deux ans à cinq ans d'emprisonnement et d'une amende de 50.000 à 100.000 dirhams, quiconque, par attroupements, clameurs ou démonstrations menaçante
  18. Article 54Est puni d'un an à trois ans d'emprisonnement et d'une amende de 10.000 à 50.000 dirhams, quiconque a pénétré ou tenté de pénétrer dans la salle de vote en vue
  19. Article 55Sans préjudice de dispositions pénales plus sévères, la peine est la réclusion de dix ans à vingt ans lorsque les infractions visées à l'article 54 ci-dessus so
  20. Article 56Sans préjudice de dispositions pénales plus sévères, sont punis d’un an à trois ans d'emprisonnement et d'une amende de 50.000 à 100.000 dirhams les électeurs q
  21. Article 57Est puni de six mois à un an d'emprisonnement et d'une amende de 10.000 à 50.000 dirhams, le président du bureau de vote qui refuse de remettre une copie du pro
  22. Article 58Est puni de cinq ans à dix ans de réclusion et d'une amende de 50.000 à 100.000 dirhams, quiconque viole les opérations électorales par le bris de l'urne, l'ouv
  23. Article 59Est puni d'un an à cinq ans d'emprisonnement et d'une amende de 20.000 à 50.000 dirhams, quiconque s'est emparé de l'urne contenant les suffrages émis et non en
  24. Article 60Est punie de cinq ans à dix ans de réclusion, la violation des opérations du scrutin, du dépouillement ou du recensement des votes ou de la proclamation des rés
  25. Article 61Sans préjudice des dispositions relatives au contentieux électoral, la condamnation ne peut en aucun cas avoir pour effet d'annuler l'élection.
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