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TITRE VII: DU POUVOIR JUDICIAIRE

Article 108

Texte : Constitution 2011 (n° 1-11-91)

Les magistrats du siège sont inamovibles.

Une question sur l’article 108 ?

Réponse en quelques secondes, avec les articles sur lesquels elle s’appuie.

RéférenceArticle 108, Dahir n° 1-11-91 — madda.ma

TITRE VII: DU POUVOIR JUDICIAIRE

Article 107 – Article 112
  1. Article 107Le pouvoir judiciaire est indépendant du pouvoir législatif et du pouvoir exécutif.
  2. Article 108Les magistrats du siège sont inamovibles.
  3. Article 109Est proscrite toute intervention dans les affaires soumises à la justice. Dans sa fonction judiciaire, le juge ne saurait recevoir d’injonction ou instruction,
  4. Article 110Les magistrats du siège ne sont astreints qu’à la seule application de la loi. Les décisions de justice sont rendues sur le seul fondement de l’application impa
  5. Article 111Les magistrats jouissent de la liberté d’expression, en compatibilité avec leur devoir de réserve et l’éthique judiciaire.
  6. Article 112Le statut des magistrats est fixé par une loi organique.
Sommaire complet · 180 articles