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TITRE VII: DU POUVOIR JUDICIAIRE

Article 110

Texte : Constitution 2011 (n° 1-11-91)

al. 1Les magistrats du siège ne sont astreints qu’à la seule application de la loi. Les décisions de justice sont rendues sur le seul fondement de l’application impartiale de la loi.

al. 2Les magistrats du parquet sont tenus à l’application de la loi et doivent se conformer aux instructions écrites, conformes à la loi, émanant de l’autorité hiérarchique.

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Réponse en quelques secondes, avec les articles sur lesquels elle s’appuie.

RéférenceArticle 110, Dahir n° 1-11-91 — madda.ma

TITRE VII: DU POUVOIR JUDICIAIRE

Article 107 – Article 112
  1. Article 107Le pouvoir judiciaire est indépendant du pouvoir législatif et du pouvoir exécutif.
  2. Article 108Les magistrats du siège sont inamovibles.
  3. Article 109Est proscrite toute intervention dans les affaires soumises à la justice. Dans sa fonction judiciaire, le juge ne saurait recevoir d’injonction ou instruction,
  4. Article 110Les magistrats du siège ne sont astreints qu’à la seule application de la loi. Les décisions de justice sont rendues sur le seul fondement de l’application impa
  5. Article 111Les magistrats jouissent de la liberté d’expression, en compatibilité avec leur devoir de réserve et l’éthique judiciaire.
  6. Article 112Le statut des magistrats est fixé par une loi organique.
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