مادة madda
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TITRE V: DU POUVOIR EXECUTIF

Article 88

Texte : Constitution 2011 (n° 1-11-91)

al. 1Après la désignation des membres du gouvernement par le Roi, le Chef du Gouvernement présente et expose devant les deux Chambres du Parlement réunies, le programme qu’il compte appliquer. Ce programme doit dégager les lignes directrices de l’action que le gouvernement se propose de mener dans les divers secteurs de l’activité nationale et notamment, dans les domaines intéressant la politique économique, sociale, environnementale, culturelle et extérieure.

al. 2Ce programme fait l’objet d’un débat devant chacune des deux Chambres. Le débat est suivi d’un vote à la Chambre des Représentants.

al. 3Le gouvernement est investi, après avoir obtenu la confiance de la Chambre des Représentants, exprimée par le vote à la majorité absolue des membres composant ladite chambre, en faveur du programme du gouvernement.

Une question sur l’article 88 ?

Réponse en quelques secondes, avec les articles sur lesquels elle s’appuie.

RéférenceArticle 88, Dahir n° 1-11-91 — madda.ma

TITRE V: DU POUVOIR EXECUTIF

Article 87 – Article 94
  1. Article 87Le gouvernement se compose du Chef du Gouvernement et des ministres, et peut comprendre aussi des secrétaires d’Etat.
  2. Article 88Après la désignation des membres du gouvernement par le Roi, le Chef du Gouvernement présente et expose devant les deux Chambres du Parlement réunies, le progra
  3. Article 89Le gouvernement exerce le pouvoir exécutif.
  4. Article 90Le Chef du Gouvernement exerce le pouvoir réglementaire et peut déléguer certains de ses pouvoirs aux ministres.
  5. Article 91Le Chef du Gouvernement nomme aux emplois civils dans les administrations publiques et aux hautes fonctions des établissements et entreprises publics, sans préj
  6. Article 92Sous la présidence du Chef du Gouvernement, le Conseil du gouvernement délibère sur les questions et textes suivants :
  7. Article 93Les ministres sont responsables, chacun dans le secteur dont il a la charge et dans le cadre de la solidarité gouvernementale, de la mise en œuvre de la politiq
  8. Article 94Les membres du gouvernement sont pénalement responsables devant les juridictions du Royaume pour les crimes et délits commis dans l’exercice de leurs fonctions.
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