B.O. 7140 · p. 1596
Chapitre III: Des autres institutions de la communauté juive marocaineSection 2: De la Commission des juifs marocains de l'étranger
Article 35
La commission oeuvre, dans ses actions, en collaboration avec les représentants des associations et des communautés juives marocaines du monde.
RéférenceArticle 35, Dahir n° 1-22-64 — madda.ma
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Section 2: De la Commission des juifs marocains de l'étranger
Article 32 – Article 38- Article 32Il est créé auprès du Conseil une commission à caractère consultatif et d'expertise dénommée « Commission des juifs marocains de l'étranger ». Elle est indiquée
- Article 33La commission a une vocation internationale. Elle se compose du président du Conseil, en qualité de président, et de neuf (9) membres, reconnus pour leur expert
- Article 34La commission a notamment pour mission d'oeuvrer, en coordination avec le Conseil et dans le cadre des orientations générales fixées par lui, à:
- Article 35La commission oeuvre, dans ses actions, en collaboration avec les représentants des associations et des communautés juives marocaines du monde.
- Article 36Les membres de la commission peuvent être sollicités, en fonction de leur expertise, par le bureau du Conseil pour participer, avec voix consultative, à ses tra
- Article 37Les dépenses de fonctionnement de la commission sont imputées au budget du Conseil.
- Article 38Le règlement intérieur du Conseil fixe le mode de fonctionnement de la commission.